Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

(iii) conforme à l’article VIII du GATT 1994, et

(g) «Accord SMC»: l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

Art. 1.4 Relation avec d’autres accords internationaux

1. Reconnaissant que les Parties veulent que le présent Accord coexiste avec leurs accords internationaux existants, chaque Partie confirme:

(a) relativement aux accords internationaux existants auxquels toutes les Parties sont parties, les droits et obligations existants qu’elles ont envers les autres Parties, et

(b) relativement aux accords internationaux existants auxquels cette Partie et au moins une autre Partie sont parties, les droits et obligations existants qu’elle a envers cette autre Partie ou ces autres Parties, selon le cas.

2. Si une Partie estime qu’une disposition du présent Accord est incompatible avec une disposition d’un autre accord auquel elle et au moins une autre Partie sont parties, les Parties concernées qui sont parties à cet autre accord se consultent, sur demande, en vue d’arriver à une solution satisfaisante pour les deux Parties, qui tienne compte des principes généraux du droit international. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux droits et obligations d’une Partie au titre du chap. 7 (Rè- glement des différends).

3. En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité douanier du 29 mars 19239, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.5 Application de la clause de la nation la plus favorisée

Les Parties affirment leur intention d’appliquer le présent Accord conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’art. I, par. 1, du GATT 199410 et de l’art. II, par. 1, de l’AGCS11.

Art. 1.6 Transparence

1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public dans les moindres délais ses lois, ses réglementations, ses décisions judiciaires, ses décisions adminis- tratives d’application générale et ses accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et com- munique aux autres Parties, sur demande, des renseignements sur les éléments men- tionnés au par. 1.

3. Dans la mesure du possible, chaque Partie fait connaître au public le présent Ac- cord et les lois, les réglementations et les pratiques qui s’y rattachent, prend les me-

9 RS 0.631.112.514

10 RS 0.632.20, Annexe 1A.1

11 RS 0.632.20, Annexe 1B