Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Selon la législation en vigueur, les indemnités journalières de l’AI, du régime des APG, de l’assurance militaire (AM) et de l’AC sont soumises à des cotisations sociales en vertu de dispositions expressément prévues dans les lois spéciales correspondantes. Or, il n’en va pas de même pour les indemnités journalières en cas de maladie et d’ac- cident (indemnités journalières prévues par la LAA, la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal]41 et la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance [LCA]42). Ces prestations d’assurance ne constituent pas un revenu provenant d’une activité lucrative, mais un revenu de remplacement, c’est-à-dire un revenu qui se sub- stitue à celui provenant d’une activité lucrative. Aucune cotisation n’est due sur ces prestations d’assurances, même si elles sont versées par l’employeur (art. 6, al. 2, let. b, RAVS)43.

Le fait qu’aucune cotisation ne puisse être perçue sur ces indemnités journalières peut conduire, en cas d’incapacité de travail prolongée due à une maladie ou à un accident, à ce que les salariés concernés soient tenus de verser des cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG en tant que personnes sans activité lucrative, et ce sans participation de l'employeur. Le montant de ces cotisations est calculé en fonction de la condition so- ciale. Lorsque les bénéficiaires d’indemnités journalières sont encore liés par un contrat de travail non résiliés, ils ignorent souvent qu’ils doivent s’annoncer en tant que per- sonnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation de leur canton de domicile et, en règle générale, verser des cotisations. De leur côté, les caisses de com- pensation ne disposent d’aucune information sur les personnes qui doivent verser des cotisations comme personnes sans activité lucrative et ne peuvent donc pas agir de leur propre initiative. Des lacunes de cotisation peuvent par conséquent apparaître si aucune annonce n’est faite à la caisse de compensation dans le délai de péremption de cinq ans, ce qui a généralement un impact négatif sur le montant de la future rente. Mais même si les bénéficiaires d’indemnités journalières versent effectivement des co- tisations comme personnes sans activité lucrative, cela peut entraîner une réduction des prestations. C’est le cas lorsque le montant porté au compte individuel, déterminé sur la base des cotisations de personne sans activité lucrative, est inférieur au salaire déterminant antérieur. Étant donné que le montant de la rente ordinaire de l’AVS ou de l’AI dépend du revenu annuel moyen perçu par l’assuré et sur lequel il a versé des cotisations conjointement avec son employeur, toute réduction de revenu entraîne une diminution du revenu moyen, ce qui peut avoir une incidence négative sur le montant de la rente. Cet effet est d’autant plus marqué que le nombre d’années de cotisation est faible. Dans le cas des rentes de survivants et d’invalidité en particulier, une baisse temporaire du revenu à la suite d’une maladie ou d’un accident peut avoir une incidence notable sur le montant de la future rente, même si des cotisations ont été versées pen- dant toutes les années prises en compte.

La réglementation actuelle suscite l’incompréhension de nombreuses personnes, qui ne comprennent pas pourquoi des cotisations sont prélevées sur le salaire mais pas sur le revenu de remplacement (les indemnités journalières), en particulier lorsque ces

41RS 832.10

42 RS 221.229.1

43 ATF 128 V 176, consid. 3e