Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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mations explicatives. Le bénéficiaire PC doit ensuite transmettre cette attestation à l’or- gane de perception afin d’obtenir l’exonération. Cette démarche doit être renouvelée périodiquement pour permettre à l’organe de perception de vérifier l’existence du droit aux PC.
Le Conseil fédéral propose d’adapter cette procédure afin de simplifier les démarches administratives. Cela est possible grâce à l’échange de données électroniques. Une nouvelle base légale permettra d’instaurer un échange de données entre le système d’information (registre PC) et l’organe de perception. Cette adaptation permettra d’évi- ter l’établissement, l’impression et la transmission d’attestations individuelles, tant lors de l’octroi initial que lors des contrôles périodiques, et de fonder l’exonération sur les données figurant dans le registre des PC.
3.2 Adéquation des moyens requis
Le projet ne prévoit pas de nouvelles tâches légales incombant à la Confédération. Un relèvement de la TVA aurait toutefois une incidence sur la consommation et les investissements de la Confédération, de même qu’une augmentation du taux de cotisation aurait un impact sur la Confédération en tant qu’employeur. Le présent projet vise à maintenir le niveau des prestations de vieillesse et à assurer l’équilibre financier de l’AVS. Les mesures prévues à cette fin permettront principalement d’augmenter les recettes de l’AVS et de couvrir ses besoins de financement. Le ch. 4 fournit des informations détaillées sur les conséquences financières du projet.
3.3 Mise en œuvre
Les organes chargés de la mise en œuvre seront les caisses de compensation AVS cantonales et professionnelles ainsi que les institutions de prévoyance du 2epilier. Dans le cadre d’un financement par la TVA, il faut tenir compte des travaux de mise en œuvre. L’entrée en vigueur du projet devra ainsi être définie de manière à laisser suf- fisamment de temps aux différents organes d’exécution pour assurer la mise en œuvre
de la réforme.Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale du 20 décembre 1948 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 1a Assurance obligatoire
Actuellement, tous les cas d’assujettissement à l’assurance sont réglés à l’art. 1a LAVS, qui est divisé en cinq alinéas. Cette disposition est devenue trop confuse et complexe pour permettre une application aisée du droit, car elle rassemble de nom- breuses informations différentes. Pour améliorer la clarté, les différents thèmes qu’elle traite doivent donc être répartis dans des articles distincts (art. 1a à 1d AP-LAVS). Ainsi, le nouvel art. 1a se contente de définir le cercle des personnes obligatoirement assurées ; sur le principe, il correspond donc aux al. 1 et 1bisde l’article actuellement en vigueur. Toutefois, quelques modifications de fond y ont été apportées :