Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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en Suisse ou à l’étranger, le champ d’application doit être étendu à tous les cas où il n’y a plus d’assurance obligatoire en Suisse en raison d’une activité lucrative exercée à l’étranger. D’autre part, les personnes sans activité lucrative qui accompagnent leur conjoint travaillant à l’étranger pour un employeur suisse doivent également être cou- vertes.

Al. 3 : Comme c’était le cas jusqu’à présent (cf. actuel art. 1a, al. 5), le Conseil fédéral doit se voir attribuer la compétence de régler les modalités.

Art. 1d Adhésion à l’assurance

L’adhésion à l’assurance selon la législation actuelle prévoit trois cas distincts aux let. a à c de l’art. 1a, al. 4. Les situations décrites aux let. a et c sont essentiellement cou- vertes par les nouvelles dispositions sur la continuation de l’assurance de l’art. 1c, al. 1, let. b et c.

Seule l’adhésion à l’assurance prévue à l’actuel art. 1a, al. 4, let. b, est reprise telle quelle dans le nouvel art. 1d. Les modalités étant réglées dans les échanges de lettres relatifs aux accords de siège, il n’est pas nécessaire de maintenir la délégation de com- pétence au Conseil fédéral pour cette adhésion à l’assurance telle qu’actuellement dé- finie à l’art. 1a, al. 5.

Art. 2, al. 1, 1bis, 4 (variante 3a) et 5 (variante 3a)

Al. 1 : Les modifications sont purement rédactionnelles puisqu’elles elles consistent à utiliser l'abréviation « AELE » introduite à l'art. 1a, let. c, et à remplacer « Communauté européenne » par « Union européenne ».

Al. 1bis: Les enfants qui accompagnent leurs parents à l’étranger ou qui y sont nés, doivent pouvoir adhérer à l’assurance facultative dès le début de l’obligation de cotiser visée à l’art. 3 LAVS (en cas d’activité professionnelle à partir de 18 ans, sinon à partir 20 ans). À cet effet, la période d’assurance préalable du parent qu’ils accompagnent à l’étranger est prise en compte, à condition que ce parent soit assuré à l’AVS à titre obligatoire en vertu de l’art. 1a, let. e, de l’art. 1c, al. 1, let. a, ou d’une convention in- ternationale (détachement), ou à titre facultatif en vertu de l’art. 2, al. 1. Les autres conditions prévues à l’al. 1 s’appliquent toutefois sans changement aux enfants (voir en outre chap. 3.1.1.7).

Al. 4 : Conformément à la variante de financement 3a, le taux de cotisation AVS des assurés exerçant une activité lucrative est relevé de 0,2 point pour atteindre 8,9 %. La cotisation minimale dans l’assurance facultative passe donc à 890 francs (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).

Al. 5 : La cotisation minimale des personnes sans activité lucrative est aussi relevée à 890 francs, ce qui entraîne également une augmentation de la cotisation maximale, puisque celle-ci correspond à 25 fois la cotisation minimale (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).