Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Let. a : Ne doivent désormais être assurées à l’AVS en raison de leur domicile plus que les personnes qui ne travaillent ni en Suisse ni dans un autre État (cf. chap. 3.1.1.7 ; la continuation de l’assurance selon l’art. 1c, al. 1, let. c, AP-LAVS est toutefois possible).
Let. b : Cette disposition correspond entièrement à la réglementation actuelle (art. 1a, al. 1, let. b) ; elle fait uniquement l’objet d’une adaptation rédactionnelle en français.
Let. c : La version actuelle de la let. c, ch. 1, règle l’assurance obligatoire des ressor- tissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération. Dans la ver- sion allemande, le terme « Eidgenossenschaft » est remplacé par le terme « Bund ». Désormais ces personnes ne seront assurées obligatoirement que si, conformément aux règles du droit international public59, elles ne sont pas soumises à la législation du lieu de travail parce qu’elles bénéficient de privilèges et d’immunités. D’une part, le cercle des personnes visées est donc réduit aux personnes qui, en raison de leurs fonctions officielles pour la Confédération à l’étranger, ne peuvent pas s’assurer dans ce pays et doivent donc recourir à l’AVS. D’autre part, le champ d’application de la disposition est élargi car ce sont non seulement les ressortissants suisses qui doivent être obligatoirement assurés, mais aussi à ceux l’UE et de l’AELE (cf. chap. 3.1.1.7). Cette disposition tient ainsi compte du principe d'égalité de traitement inscrit dans l'ALCP et dans la Convention AELE, respectivement dans le règlement (CE) n° 883/2004.
La disposition figurant actuellement à la let. c, ch. 3, selon laquelle les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger pour des organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération sont obligatoirement assurés à l’AVS, n’a pas fait ses preuves dans la pratique et est donc abrogée (cf. chap. 3.1.1.7).
Let. d : Les membres de la famille sans activité lucrative qui accompagnent à l’étranger les personnes visées à la let. c ou qui sont nés à l’étranger et qui, en raison de leurs propres privilèges et immunités, ne sont pas assurés à l’étranger sont également inté- grés dans la couverture d’assurance obligatoire de l’AVS.
Let. e : Cette disposition correspond à l’actuel art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, à la seule dif- férence que le champ d’application est élargi car ce sont non seulement les ressortis- sants suisses qui doivent être obligatoirement assurés, mais aussi ceux de l’UE et de l’AELE (cf. chap. 3.1.1.7). Cette disposition tient compte du principe d'égalité de traite- ment inscrit dans l'ALCP et dans la Convention AELE, respectivement dans le règle- ment (CE) n° 883/2004.
Art. 1b Exceptions à l’assurance obligatoire
Le nouvel art. 1b reprend les exceptions à l’assurance obligatoire actuellement énumé- rées à l’art. 1a, al. 2 ; seule l’exception pour cumul de charges trop lourdes est suppri- mée. Selon cette disposition, les personnes également affiliées à une assurancevieillesse et survivants étrangère et donc doublement assurées peuvent être libérées de l’obligation de s’assurer à l’AVS (let. b actuelle). Or, les nouvelles dispositions
59 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) ; Convention de Vienne sur les relations consulaires (RS 0.191.02)