Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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rendent cette exception obsolète, car la double assurance n’est plus possible pour les personnes domiciliées en Suisse. D’une part, en raison du fait que le principe d’assu- jettissement au lieu de domicile est restreint aux personnes n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse ou à l’étranger (cf. nouvel art. 1a, let. a), et d’autre part, car les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger pour des organisations d’entraide pri- vées ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS (cf. chap. 3.1.1.7).

Let. a : Les personnes de nationalité étrangère qui bénéficient de privilèges et d’immu- nités au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)60 (par ex. les diplomates) exercent parfois aussi une activité lucrative accessoire (par ex. enseignement dans une université). Par ailleurs, il arrive que les conjoints qui les accompagnent exercent une activité lucrative dans l’État hôte. Dans la pratique, cette évolution a déjà été prise en compte (art. 21, al. 4, et 22, al. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte [OEH]61), puisque les personnes concernées ne bénéficient pas de privilèges ni d’immunités pour ces activités, ce qui induit qu’elles sont soumises au droit suisse des assurances sociales. Pour exercer de telles activités, elles doivent toutefois obtenir l’autorisation des autorités cantonales compétentes, d’entente avec le DFAE. L’excep- tion à l’obligation d’assurance ne doit donc – sous réserve d’une réglementation inter- nationale contraire – plus s’appliquer de manière générale, mais être limitée aux acti- vités exercées dans le cadre d’une mission officielle pour un bénéficiaire institutionnel. Cette modification est conforme aux conventions de Vienne sur les relations diploma- tiques62 et consulaires63, qui ne prévoient une exemption du régime de sécurité sociale de l’État de réception que pour les activités exercées au service de l’État d’envoi. Les revenus provenant d’activités accessoires sont donc en principe soumis à cotisation. Il est également précisé que les membres de la famille qui accompagnent la personne concernée et qui n’exercent pas d’activité lucrative ne sont pas assurés.

Let. b : La catégorie de personnes concernée par cette exception correspond exacte- ment à celle visée à l’actuel art. 1a, al. 2, let. c.

La compétence de régler les modalités n’est toutefois plus attribuée explicitement ici, car la norme de compétence générale figurant à l’art. 154, al. 2, est suffisante.

Art. 1c Continuation de l’assurance

Al. 1 et 2 : Les deux possibilités de continuer l’assurance prévues à l’actuel art. 1a, al. 3, sont reprises dans ce nouvel art. 1c et la période d’assurance préalable est ré- duite de cinq (selon les actuels art. 5 et 5g RAVS) à trois ans. Par ailleurs, le nouvel art. 1c, al. 1, étend la possibilité de continuer l’assurance à deux groupes de personnes supplémentaires qui ont actuellement la possibilité d’adhérer à l’assurance obligatoire (cf. chap. 3.1.1.7). D’une part, il s’agit des personnes qui, en raison de la modification de l’actuel art. 1a, al. 1, let. a, ne sont plus obligatoirement assurées sur la base de leur domicile. En effet, puisque les nouvelles dispositions ne prévoient une obligation d’as- surance fondée sur le domicile plus que si l’assuré n’exerce aucune activité lucrative

60RS 192.12

61 RS 192.121

62 RS 0.191.01, art. 33

63 RS 0.191.02, art. 48