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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
Titre suivant l’art. 38
Section 7a Sanction administrative pécuniaire et accord amiable
Art. 38a Sanction administrative pécuniaire
1Lorsqu’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État enfreint de manière grave ses obligations légales visées à l’art. 9, al. 1, let. b, elle peut être tenue au paiement d’une sanction d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse lors des trois exercices précédents.
2Le montant de la sanction est déterminé en fonction de la gravité de l’infraction aux obligations légales. Il ne doit pas conduire l’entreprise de révision à un état d’insolvabilité imminente.
3Il est réduit si l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État collabore au-delà de son obligation légale selon l’art. 15a.
4La procédure de sanction administrative est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)24.
5Elle est ouverte au plus tard sept ans après l’infraction aux obligations légales.
6Le montant de la sanction revient à la Confédération.
Art. 38b Obligation de collaborer à la procédure de sanction administrative
1Dans la procédure de sanction administrative, l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est tenue de renseigner l’autorité de surveillance ou les tiers auxquels cette autorité fait appel sur les faits et de leur fournir tous les documents nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité de surveillance.
2L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État peut refuser, dans le cadre de la procédure de sanction administrative, d’avouer l’infraction aux obligations légales. L’obligation de collaborer visée à l’al. 1 est réservée.
3Si les informations et documents fournis à l’autorité de surveillance contiennent un aveu selon l’al. 2 de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État reconnaissant la violation des obligations légales, cet aveu ne peut pas être utilisé comme moyen de preuve en vue du prononcé d’une sanction administrative sans le consentement de l’entreprise de révision.
Art. 38c Accord amiable
1L’autorité de surveillance peut, après la constatation d’une infraction aux obligations légales visées à l’art. 9, al. 1, let. b, proposer à l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État la conclusion d’un accord amiable.
2L’accord amiable porte notamment sur les mesures nécessaires, la répartition des coûts, et comprend une clause de renonciation au recours des parties.