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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

5. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale27

Art. 26, al. 2, 2e phrase

2 ... Cette restriction ne s’applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l’art. 3i de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques28.

6. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers29

Art. 1, al. 3

3 Elle règle la collaboration de l’autorité visée à l’al. 1, du Département fédéral des finances (DFF) et de la Banque nationale suisse (BNS) à des fins de prévention et de gestion de crises financières qui compromettent la stabilité du système financier suisse (crises financières) ainsi que l’organisation et les tâches du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière dans le domaine de la prévention et de gestion de crises financières en Suisse.

Art. 9a Affaires de grande portée

1 Le conseil d’administration statue en dernier ressort sur sa compétence dans les affaires de grande portée au sens de l’art. 9, al. 1, let. b.

2 Sont réputées affaires de grande portée au sens de l’art. 9, al. 1, let. b, les affaires particulières susceptibles d’avoir des conséquences considérables pour l’ensemble des créanciers, des investisseurs et des assurés, ainsi que les affaires de grande importance pour le bon fonctionnement des marchés financiers.

3 Si la survenance des conséquences considérables paraît vraisemblable, les affaires de grande portée comprennent notamment les affaires :

a. qui concernent l’un des assujettis suivants :

1. les banques d’importance systémique au sens du chapitre V de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques30,

2. les entreprises d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances31 qui sont importantes économiquement,

3. les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique au sens de l’art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers32, et

b. qui portent sur l’une des opérations suivantes :

27 RS 951.11

28 RS 952.0

29 RS 956.1

30 RS 952.0

31 RS 961.01

32 RS 958.1