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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 24, al. 6

6 La société d’audit d’un assujetti n’a pas le droit de fournir à celui-ci des prestations sans rapport avec des activités d’audit.

Art. 25, al. 2

Abrogé

Art. 28a, al. 1bis à 1quater, 2 et 3

1bisLe choix et le changement de la société d’audit requièrent l’approbation de la FINMA. L’assujetti soumet à la FINMA une demande d’approbation au plus tard six mois avant le début de l’année d’audit. S’il s’agit d’un changement volontaire de société d’audit, il mentionne dans sa demande les motifs de ce changement.

1ter La FINMA statue sur la demande dans les deux mois qui suivent son dépôt. Elle approuve la demande notamment si :

a. les al. 1 et 1bissont respectés ;

b. l’indépendance de la société d’audit est garantie ;

c. la société d’audit dispose des ressources personnelles et techniques nécessaires ;

d. les prestations de la société d’audit sont suffisantes ;

e. un délai suffisant s’est écoulé entre la demande de l’assujetti et son dernier changement de société d’audit ;

f. le changement de société d’audit n’a pas pour objectif d’échapper à un audit strict de l’actuelle société d’audit.

1quater Si la FINMA n’approuve pas la demande, elle fixe à l’assujetti un délai approprié pour choisir une autre société d’audit et à lui soumettre une demande d’approbation.

2 Dans des cas justifiés, la FINMA peut ordonner à l’assujetti de changer de société d’audit.

3 Elle informe l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision lorsqu’elle n’approuve pas une demande visée à l’al. 1biset avant d’ordonner un changement visé l’al. 2 ; elle mentionne les motifs de sa décision.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 28b Durée du mandat et interdiction d’accepter de nouveaux mandats

1 La durée d’un mandat confié par l’assujetti à une société d’audit selon l’art. 24, al. 1, let. a, est de quatorze ans au plus.

2 En présence d’une demande dûment motivée, la FINMA peut accorder des dérogations à la durée fixée à l’al. 1 si le choix d’une nouvelle société d’audit devait