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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
3Si une sanction administrative est prononcée, il doit prévoir une réduction de son montant.
4L’autorité de surveillance fait de l’accord amiable le contenu de sa décision.
Art. 38d Exécution
Le Conseil fédéral fixe les principes régissant le calcul du montant de la sanction et de sa réduction selon les art. 38a et 38c.
Art. 43c Disposition transitoire relative à la modification du …
Les auditeurs responsables qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ..., exercent une activité proscrite par l’art. 9a, al. 2, let. c, peuvent la poursuivre pendant un an au plus à compter de l’entrée en vigueur de ladite modification.
4. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé25
Art. 5, al. 1, let. g et i
1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé :
g. les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunt visés aux art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)26 et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires ;
i. les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunt visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l’instrument d’emprunt :
1. pour les banques n’ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés mères de groupes financiers : au moment de l’émission,
2. pour les banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, LB : au moment de l’émission ou lors du passage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse.
25 RS 642.21
26 RS 952.0