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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
b. les instruments de surveillance utilisés en application du titre 2, chapitre 3, LFINMA16;
c. l’efficacité des mesures prises et des instruments de surveillance utilisés.
Titre suivant l’art. 52b
Chapitre XIVb Voies de droit
Art. 52c Recours contre une décision de résolution
1 Lorsqu’il admet un recours contre une décision de résolution, le tribunal ne peut accorder qu’une indemnité.
2 L’indemnité prend en règle générale la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.
Art. 52d Recours des créanciers et des propriétaires
1 Dans les procédures visées aux chapitres XI et XII, les créanciers et les propriétaires d’une banque ou d’une société assujettie à la compétence de la FINMA en matière d’insolvabilité en vertu de l’art. 2bis, al. 1, peuvent recourir uniquement :
a. contre une décision de résolution pour violation des principes en matière de résolution visées à l’art. 28b, al. 2, let. b ;
b. contre les opérations de réalisation ;
c. contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final.
2 Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA rende une décision conformément à l’art. 25a PA17.
3 La plainte prévue à l’art. 17 LP18 est exclue dans ces procédures.
Art. 52e Délais
1 Le délai de recours contre une décision de résolution et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L’art. 22a PA19 n’est pas applicable.
2 Le délai de recours contre une décision de résolution commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes de la décision de résolution. Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l’approbation.
Art. 52f Effet suspensif
1 Les recours formés dans les procédures ci-dessous n’ont pas d’effet suspensif :
16RS 956.1
17 RS 172.021
18RS 281.1