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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
1. une nouvelle autorisation ou une autorisation portant sur une restructuration importante de l’assujetti,
2. un renforcement ou un assouplissement des exigences en matière de fonds propres et de liquidités,
3. une première approbation d’un plan de résolution ou d’un plan de liquidation,
4. des mesures protectrices, une résolution, une liquidation, un assainissement ou une faillite,
5. le retrait de l’autorisation.
4 Le règlement d’organisation de la FINMA règle les modalités.
Art. 14, al. 4
4 Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête, délégués à l’assainissement, délégués à la résolution, chargés d’évaluation, liquidateurs, gérants) sont elles aussi soumises au secret de fonction.
Art. 22, al. 1bis, 1ter, 2, 3 et 3bis
1bis Elle informe le public des décisions finales rendues dans le cadre des procédures qu’elle a ouvertes selon l’art. 30.
1ter Elle peut renoncer à une information au sens de l’al. 1bislorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent, notamment si cela aurait pour effet :
a. de nuire sérieusement à la stabilité des marchés financiers, ou
b. de compromettre des enquêtes en cours.
2Elle peut fournir des informations sur des cas individuels, notamment des enquêtes, des procédures ou des mesures, s’il existe un besoin particulier en matière de surveillance, notamment si la fourniture d’informations poursuit l’un des buts suivants :
a. protéger les acteurs financiers ou les assujettis ;
b. rectifier des informations fausses ou trompeuses ;
c. garantir la réputation de la place financière suisse ;
d. garantir l’exécution d’une décision.
3 Si elle a fourni des informations sur des enquêtes, sur des procédures ou sur des mesures conformément à l’al. 2, elle doit également en fournir sans délai lorsque ces dernières sont suspendues ou révoquées. Elle peut déroger à cette règle à la demande des intéressés.
3bisLes informations concernant des personnes physiques, à l’exception des sociétés de personnes, sont fournies sans mention du nom, sauf s’il existe un besoin particulier en matière de surveillance au sens de l’al. 2.