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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
2. en cas de menace d’insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions économiques d’importance systémique,
3. les incitent à limiter leur degré d’importance systémique et améliorent leur capacité à faire l’objet d’une résolution tant en Suisse qu’à l’étranger,
d. disposer d’un plan de résolution qui permette une résolution selon les art. 28 à 32 et qui, en particulier, comporte :
1. des options de résolution pouvant être mises en œuvre immédiatement et permettant, en cas de menace d’insolvabilité, de réduire les risques pour la stabilité du système financier ;
2. les mesures relatives à la structure, l’infrastructure, la conduite et le contrôle ainsi que les flux internes de liquidités et de capitaux pouvant être mises en œuvre immédiatement et permettant, en cas de menace d’insolvabilité, de garantir le maintien des fonctions économiques d’importance systémique,
e. prévoir un plan de stabilisation comportant des mesures, notamment en matière de liquidités et de fonds propres, pouvant être mises en œuvre immédiatement et permettant à ces banques de se stabiliser durablement en cas de crise et de poursuivre leur activité sans intervention de l’État.
Art. 10, al. 2, 2bis, 3 et 4, let. b et c
2 La banque d’importance systémique démontre qu’elle remplit les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. d et e, et prouve que le maintien des fonctions économiques d’importance systémique est garanti en cas de menace d’insolvabilité. Si la banque ne remplit pas ces exigences, la FINMA ordonne les mesures nécessaires.
2bisLa FINMA définit une stratégie de résolution spécifique à chaque banque d’importance systémique. Cette stratégie établit les différentes options que la banque est tenue d’élaborer dans le cadre du plan de résolution visé à l’art. 9, al. 2, let. d.
3Abrogé
4 Le Conseil fédéral, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA, règle :
b. les conditions à respecter pour remplir les obligations prévues à l’al. 2 ;
c. les mesures que la FINMA peut ordonner si les obligations prévues à l’al. 2 ne sont pas remplies.
Insérer avant le titre du chapitre VI
Art. 10b Report partiel du versement des rémunérations variables et mesures
disciplinaires
1 Les banques d’importance systémique qui attribuent des rémunérations variables aux personnes visées à l’art. 3c, al. 1 et 2, et aux personnes percevant une rémunération globale élevée reportent partiellement le versement.