Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Dispositions transitoires de la modification du …

Al. 1

Les assouplissements de durée illimitée accordés par la FINMA avant la nouvelle réglementation visant les SIB peuvent être maintenus sans limite temporelle. La FINMA vérifie toutefois régulièrement s’ils restent opportuns à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Au demeurant, ils sont soumis aux mêmes exigences de transparence que les assouplissements qui seront accordés en vertu de l’art. 4, al. 3bis, AP-LB, qui impose à la FINMA d’en publier la liste. Les banques doivent exposer les conséquences associées aux assouplissements dont elles bénéficient, en détaillant leurs caractéristiques et leur contexte, et exposer les mécanismes qui sous-tendent les conséquences exposées.

Al. 2

À compter de l’entrée en vigueur de la modification, les banques ont un an pour mettre en œuvre les modifications concernant le régime de responsabilité (let. a, b et c), le devoir de diligence (let. d) et les rémunérations (let. e et f).

Al. 3

Dans la mesure où la modification de la loi et les dispositions d’exécution correspondantes affectent les exigences applicables aux plans de stabilisation et de résolution visés à l’art. 9, al. 2, let. d et e, les SIB devront satisfaire aux nouvelles exigences au plus tard à partir du 31 décembre de la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur.

Al. 4

Cette disposition transitoire régit la mise en œuvre de l’obligation d’informer des banques en vertu de l’art. 17c, al. 3, AP-LB pour les contrats de crédit conclus avant l’entrée en vigueur de la modification de la LB. Pour ces contrats, il est prévu que les banques informent de manière appropriée, dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de modification, les débiteurs concernés du contenu et de la portée du chapitre VIII AP-LB, notamment de la possibilité que leurs créances soient transférées ou qu’elles soient utilisées pour la constitution de sûretés conformément aux art. 17 et 17b AP-LB sans que leur consentement soit requis. Au-delà de l’obligation d’informer en vertu de l’art. 17c, al. 3, AP-LB il faut relever que les autres dispositions du chapitre VIII AP-LB s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la modification, y compris aux contrats de crédit conclus avant cette date.

4.2 Code civil

Art. 865a (nouveau) Transformation simplifiée

Depuis l’introduction de la cédule hypothécaire de registre, les droits de gage sont généralement constitués sous forme de droits de gage de registre. Dans la pratique