Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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garantir les titres de créance, à condition que la banque utilise ces titres exclusivement pour garantir un soutien en liquidités de la BNS. Enfin, des allègements doivent aussi être prévus pour l’élaboration des cédules hypothécaires en tant que sûretés pour le soutien en liquidités de la BNS (solutions de détention des titres auprès d’un sousdépositaire) ainsi que pour la conversion simplifiée de cédules hypothécaires papier, inscrites au registre foncier, en cédules de registre.
De manière générale, les adaptations légales visent à supprimer les obstacles et à abaisser les coûts auxquels les banques doivent faire face pour obtenir un soutien en liquidités de la BNS. Les petites et moyennes banques ne peuvent pas être soumises à des règles plus simplifiées ou engendrant encore moins de coûts au sens de l’art. 4 LACRE.
1.2.4 Plan de stabilisation et résolution
Afin d’accroître la sécurité juridique en cas de bail-in, l’introduction explicite d’objectifs de résolution a été analysée. Si une banque atteint son point de non-viabilité, l’UE prévoit en principe la faillite sauf s’il y a un intérêt public (par ex. préservation de la stabilité financière) à déclencher une procédure de résolution (voir l’art. 32 de la directive 2014/59/UE87 [directive relative au redressement et à la résolution des banques, BRRD]). En Suisse, en revanche, toutes les banques peuvent procéder à un assainissement (désormais « résolution ») si les perspectives sont bonnes ; cette possibilité est examinée avant toute ouverture d’une procédure de faillite par la FINMA (art. 33, al. 1, LB). Ni la CEP ni le Conseil fédéral n’ont envisagé de limiter l’applicabilité d’une résolution aux grandes banques. Par conséquent, il a été renoncé à adopter l’approche en vigueur au sein de l’UE. Néanmoins, des objectifs sont désormais introduits (voir l’art. 28, al. 2, AP-LB). Ceux-ci sont conçus de sorte que la résolution reste ouverte à toutes les banques. En outre, les objectifs ont été axés non pas sur l’ouverture d’une procédure de résolution, mais sur la conception et l’exécution de la résolution.
Afin de garantir que différentes options de résolution peuvent être mises en œuvre dans une résolution, la sécurité juridique de l’option relative à une sortie ordonnée du marché doit être améliorée. Ainsi, une variante minimale a été rejetée car elle n’aurait ajouté que l’expression « sortie ordonnée du marché» à l’art. 28 LB. En lieu et place, d’autres modifications ponctuelles ont été apportées, étant donné que la sortie ordonnée du marché diffère nettement « restructuration et maintien des activités». Ainsi, le cadre légal doit garantir qu’une procédure de résolution peut durer plus longtemps en cas de sortie ordonnée du marché et que les instruments de transfert peuvent être utilisés quelle que soit la solution de résolution retenue (art. 30, al. 1, AP-LB et commentaire correspondant).
87 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.