Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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hypothécaires en les inscrivant dans un registre qui reste encore à créer. Cette solution n’exigerait aucun transfert de sûretés du fait de l’inscription dans le registre des gages.
Pour plusieurs raisons, cette solution n’a pas été retenue. En effet, le registre des gages prévu par la LLG ne pourrait pas être appliqué directement à la BNS, mais devrait être remanié sur le plan conceptuel et adapté à partir d’une base légale entièrement nouvelle. De plus, avec un registre des gages, il resterait nécessaire d’obtenir le consentement des clients bancaires en intégrant les clauses de transfert dans les contrats de crédit hypothécaire en cours, entre autres pour éviter une violation du secret bancaire. Par ailleurs, il faudrait rendre opérationnel un tout nouveau type de registre des gages. Tant pour les banques que pour la BNS, cela nécessiterait beaucoup de temps et de ressources. L’exploitation courante d’un tel registre serait également coûteuse. En revanche, dans le domaine des hypothèques, le programme « Liquidités contre garanties hypothécaires » de la BNS fonctionne déjà et est renforcé de manière ciblée grâce à la solution décrite ci-après et à des mesures légales moins contraignantes. Le programme « Liquidités contre garanties hypothécaires »85 existant repose sur des concepts connus de la partie générale du droit des obligations et des droits réels, qui sont largement utilisés dans la pratique économique. Il est par ailleurs dans l’intérêt de la sécurité juridique que la BNS continue d’utiliser les solutions de droit privé existantes, connues et éprouvées (jurisprudence établie) pour garantir son soutien en liquidités.
Charge flottante
Une charge flottante (floating charge) est une sûreté qui existe dans certains systèmes juridiques de la common law (par ex. au Royaume-Uni, en Australie, à Hong Kong et à Singapour). Pour garantir une créance, un preneur de crédit (par ex. une banque) constitue une charge flottante en grevant la totalité (ou une partie) de sa fortune actuelle et future en faveur du prêteur (par ex. une banque centrale). En général, une charge flottante naît au moment de la conclusion d’un contrat constitutif de la sûreté et de l’inscription dans un registre public. Elle n’est pas limitée à certains actifs spécifiquement identifiés. Les objets servant de sûretés sont décrits de façon générale. Le preneur de crédit demeure alors propriétaire des biens grevés. Il en a également la possession et détient le pouvoir d’en disposer. Pour plusieurs raisons exposées ciaprès, cette solution n’a pas été retenue.
Le concept est contraire aux principes de spécialité (principe de précision) et de publicité fortement ancrés dans le droit suisse. De manière générale, les sûretés ne portent que sur certains biens et droits individualisés et doivent être visibles pour les tiers. Pour introduire une charge flottante afin de garantir les liquidités des banques, il faudrait donc à la fois créer toute une réglementation pour les banques fixée dans une loi spéciale et exclure l’autre régime de sûretés de droit privé. Dans ce contexte, il est clair qu’il ne suffirait pas d’adapter la LB pour introduire le concept de charge flottante. Pour créer une telle institution juridique, il faudrait déroger aux principes actuels des droits réels suisses. Le besoin d’adaptation serait considérable, tout comme les
85 Voir aussi à ce sujet les explications concernant les dispositions de la LB correspondant à la solution retenue (ch. 4.1).