Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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donnée serait incompatible avec l’exigence d’indépendance au sens de l’art. 21 LFINMA et ne saurait donc être retenue.

1.2.3 Garantie des liquidités en cas de crise

Report de la publication d’informations en cas de soutien en liquidités d’une banque centrale

Concernant la stigmatisation inhérente à un soutien en liquidité d’une banque centrale, la réglementation de l’UE a été analysée en tant qu’approche alternative. Toutefois, la transposition en Suisse de la réglementation prévue à l’art. 17, par. 5, du règlement relatif aux abus de marché83 a été rejetée pour des raisons de praticabilité étant donné que, selon cette disposition, une autorisation administrative est nécessaire pour différer la publication d’informations privilégiées. L’avant-projet de loi prévoit désormais explicitement la possibilité d’un report de la publication d’informations en cas de soutien en liquidités d’une banque centrale, dans l’intérêt et sous la responsabilité de l’émetteur, sans l’implication de l’autorité de surveillance, à condition que la confidentialité de ces informations d’initiés puisse être garantie. La solution retenue à l’art. 5a AP-LB fait écho à l’autorégulation des bourses et accroît la sécurité juridique et la flexibilité de la banque concernée. En outre, en vertu des art. 24, al. 2, et 26, al. 2, AP-LB, la FINMA peut explicitement ordonner un ajournement de la publication d’informations, conjointement à des mesures d’intervention précoce et de protection.

La possibilité de reporter la publication d’informations visée à l’art. 5a AP-LB concerne en principe toutes les banques cotées en bourse. Les petites et moyennes banques (cotées) n’ont pas besoin d’être soumises à des règles simplifiées ou engendrant moins de coûts au sens de l’art. 4 LACRE.

Simplification du transfert de créances de crédit ainsi que de la constitution et de la réalisation de sûretés liées au soutien en liquidités de la BNS

Différentes modifications légales susceptibles de simplifier le transfert de sûretés à la BNS en vue de garantir son soutien en liquidités ont été étudiées.

L‘approche du registre à gages

L’initiative parlementaire 25.411 déposée par Andreas Meier propose « des dispositions légales sur le transfert de garanties dans le cadre des programmes d’aide en liquidités (Emergency Liquidity Assistance / Liquidités contre garanties hypothécaires) mis en place par la BNS pour les banques en situation de crise », qui se fondent sur la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG)84. Cette solution donnerait aux banques la possibilité de mettre en gage leurs sûretés

83Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

84 RS 211.423.4