Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : L’introduction du PACS vise à donner aux partenaires la possibilité d’opter pour une union non matrimoniale qui détermine plus clairement que le concubinage à partir de quel moment elle produit tel ou tel effet : la conclusion d’un PACS par un acte authentique constitue (comme en cas de mariage) un moment clairement défini où le couple s’engage dans une union qui crée des droits et des obligations. En outre, le PACS offre une certitude quant aux effets de cette forme de vie commune, puisque les droits et les obligations sont régis par la loi (ch. 4.1.3). Le couple lié par un PACS bénéficie donc d’une plus grande sécurité juridique que les concubins.
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : L’introduction du PACS vise à donner aux partenaires la possibilité d’opter pour une union non matrimoniale qui détermine plus clairement que le concubinage à partir de quel moment elle produit tel ou tel effet : la conclusion d’un PACS devant l’officier de l’état civil constitue (comme en cas de mariage) un moment clairement défini où le couple s’engage dans une union qui crée des droits et des obligations. En outre, le PACS offre une certitude quant aux effets de cette forme de vie commune, puisque les droits et les obligations sont régis par la loi (ch. 4.1.3). Le couple lié par un PACS bénéficie donc d’une plus grande sécurité juridique que les concubins.
Sauf disposition contraire de la LPACS ou d’autres lois fédérales, les dispositions applicables aux partenaires qui constituent une communauté de vie de fait s’appliquent par analogie à ceux qui ont conclu un PACS (art. 2 AP-LPACS). Ce renvoi vise à garantir que les effets juridiques du concubinage s’appliquent également et directement aux couples liés par un PACS, que les conditions requises pour la relation de concubinage soient ou non remplies (voir le ch. 4.5.1).
Par ailleurs, en présentant une attestation de l’office de l’état civil (art. 6 AP-LPACS), les partenaires peuvent aisément prouver aux tiers (autorités et particuliers) qu’ils bénéficient des effets du PACS et qu’ils ont les droits qui en découlent : cela peut notamment éclaircir la situation lors de visites à l’hôpital, de démarches auprès des autorités, de la conclusion de contrats ou de l’accès à des informations (p. ex. sur l’état de santé), faciliter les démarches et offrir une sécurité juridique aux partenaires comme aux tiers (voir également le ch. 4.5.2)76. La sécurité juridique est également garantie pour les tiers par l’enregistrement du PACS par l’officier de l’état civil (voir le ch. 4.4), à plus forte raison parce que l’on peut compter sur l’exactitude des données enregistrées77.
4.1.2 Protection des enfants en cas de dissolution
Variante 1 de l’art. 24 (applicable uniquement en présence d’enfants communs) : La conclusion d’un PACS doit permettre de mieux protéger les enfants communs en cas de dissolution du partenariat que s’il s’agissait de concubinage. Dès lors, la disposition relative à la protection du logement de la famille pour les époux visée à l’art. 121 du
76 Voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 41.
77 Voir l’art. 9 CC et le commentaire de l’art. 6 AP-LPACS au ch. 5.1.2.