Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

est établi et que l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée (art. 59 OEC). Cette disposition devra être adaptée dans le cadre des travaux de mise en œuvre de sorte que la divulgation comprenne également l’enregistrement d’un PACS.

4.5 Effets

4.5.1 Principe : équivalence avec le concubinage

Les partenaires liés par un PACS doivent en principe avoir les mêmes droits et obligations que les concubins, sauf si la LPACS ou une autre loi fédérale prévoit des effets plus étendus (art. 2 AP-LPACS).

Les droits et obligations des concubins sont détaillés et expliqués dans le rapport du 30 mars 202284. L’assimilation au concubinage a pour première conséquence que le PACS n’a notamment pas d’effet sur l’état civil85, le nom86, la filiation87, le droit de cité88, les rapports patrimoniaux89, le droit successoral90 et l’impôt fédéral91. Les effets en droit des étrangers et sur le calcul des rentes de l’assurance sociale92 sont très limités, comme avec le concubinage. L’adoption conjointe est également exclue93. La dissolution du PACS, comme la dissolution du concubinage94, n’ouvre pas droit à des prestations d’entretien après le partenariat ni au partage des prestations de l’AVS ou de la prévoyance professionnelle. Le décès du partenaire ne donne pas droit à une rente de survivant95. Par ailleurs, si un PACS préexistant constitue un obstacle (art. 3, al. 2, let. d, AP-LPACS), le fait d’en conclure plusieurs ne doit pas être sanctionné. Il n’est pas prévu d’adapter l’art. 215 du code pénal (CP)96. Des effets essentiels du mariage ne se produisent donc pas avec la conclusion d’un PACS.

En revanche, l’assimilation au concubinage doit aussi avoir pour conséquence que les dispositions qui attachent des effets au concubinage (voir à ce sujet le ch. 1.2.1.2) s’appliquent également aux partenaires liés par un PACS, et ce indépendamment de la terminologie utilisée dans la loi pour désigner le concubinage (le plus souvent communauté de vie de fait, voir le ch. 1.2.1.1) et des exigences fixées pour le concubinage.

84 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14 à 31.

85 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14.

86 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14.

87 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 25.

88 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 24.

89 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 16.

90 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29.

91 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 23 s. En ce qui concerne les impôts cantonaux, les cantons peuvent prévoir des règles particulières pour le PACS (p. ex. en ce qui concerne l’impôt sur les successions) ; voir le ch. 4.5.3.1.

92 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 21 à 23.

93 Voir le rapport CF sur le concubinage (nbp 9), p. 25.

94 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 27 ss.

95 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29 s. ; pour l’exception de l’indemnité pour perte de soutien, voir p. 29 s.

96 RS 311.0