Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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– Si une disposition lie les effets uniquement à l’existence du concubinage, sans exiger d’autres critères, le PACS doit être automatiquement assimilé au concubinage sur la base de l’art. 2 AP-LPACS. Cela vaut par exemple dans le code de procédure civile (CPC)97, dans le code de procédure pénale (CPP)98, dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative99 et dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral100, mais aussi en droit du travail101, en droit fiscal fédéral102 et dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)103. Cela vaut même lorsque la jurisprudence ou la doctrine posent des exigences claires quant à l’existence du concubinage, par exemple une durée déterminée (concubinage dit qualifié). Un tel cas se présente lors d’une demande de congé payé pour prendre en charge un proche (art. 329h CO)104 ou lors de l’évaluation de la suspension d’une contribution d’entretien après le divorce sur la base d’une action pour faits nouveaux (art. 129 CC)105. Si un PACS est conclu, il n’est donc pas nécessaire de vérifier si en l’occurrence la relation de couple doit être qualifiée de concubinage ou de « communauté de vie de fait » au sens de la disposition concernée. Les effets prévus par les normes en question découlent directement de l’existence du PACS.

– D’autres dispositions légales (p. ex. l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP) ne lient pas seulement les effets à l’existence du concubinage, mais fixent expressément d’autres conditions relatives à la vie commune (comme une durée déterminée). Ces exigences légales supplémentaires disparaissent lorsqu’un PACS a été conclu, pour autant qu’elles ne s’appliquent pas également au mariage (comme dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, art. 264c CC). Cela ne découle toutefois pas de l’art. 2 AP-LPACS, mais doit résulter d’une adaptation des dispositions fédérales correspondantes (en particulier en droit des assurances sociales ; voir les ch. 5.2.6 et 5.2.7). Les cantons sont libres de décider, dans la mesure de leurs compétences, des effets à octroyer au PACS dans leur droit cantonal (p. ex. en matière d’aide sociale, voir le ch. 4.5.3.1).

97 Voir l’art. 47, al. 1, let. c, CPC (RS 272) concernant les motifs de récusation et l’art. 165, al. 1, let. a, CPC concernant le droit de refus absolu des tiers.

98 Voir l’art. 56, let. c, CPP (RS 312.0) concernant les motifs de récusation et l’art. 168, al. 1, let. a, CPP concernant le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles.

99 Voir l’art. 10, al. 1, let. b, PA (RS 172.021) concernant la récusation.

100 Voir l’art. 8, al. 1 et 2, LTF (RS 173.110) concernant l’incompatibilité à raison de la personne et l’art. 34, al. 1, let. c, LTF, concernant les motifs de récusation.

101 Voir l’art. 329h CO.

102 Art. 109, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) concernant la récusation.

103 Art. 10, al. 1, ch. 2, LP (RS 281.1) concernant la récusation.

104 Voir à ce sujet FRANK EMMEL, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, Einzelne Vertragsverhältnisse, Art 184-529 OR und Innominatverträge, Zurich 2023, N 2 ad art. 329h CO, et les références citées.

105 Voir à ce sujet l’ATF 138 III 157 consid. 2.3.3. Pour les exigences relatives au concubinage dans le cadre du droit de refuser de témoigner en procédure pénale, voir l’arrêt du TF 6B_967/2019 du 7 mai 2020, consid. 2.3.