Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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4.5.2 Effets ponctuels similaires à ceux du mariage
Le PACS produit des effets similaires à ceux du mariage dans certains domaines, en premier lieu pendant la vie commune (ch. 4.5.2.1). D’autres effets ponctuels sont prévus en cas de suspension de la vie commune (ch. 4.5.2.2). Quant à la dissolution du PACS (ch. 4.5.2.3), elle produit des effets si elle implique des enfants (uniquement communs selon la variante 1 de l’art. 24, communs ou non selon la variante 2). Selon le projet, ces effets doivent être inscrits en partie directement dans la LPACS (ch. 5.1) et en partie dans d’autres lois (ch. 5.2).
4.5.2.1 Pendant la vie commune
Tant que les partenaires vivent ensemble, leur PACS produit des effets similaires à ceux du mariage dans les domaines suivants :
– obligation mutuelle d’assistance et d’entretien (art. 8 AP-LPACS) ;
– assistance et représentation du partenaire en ce qui concerne l’obligation d’entretien et l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants non communs (art. 9 AP-LPACS) ;
– dettes entre partenaires (art. 10 AP-LPACS) ;
– protection en ce qui concerne le logement de la famille (art. 11 AP-LPACS et, avec la variante 1 [protection dans la relation avec le bailleur], art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO) ;
– représentation de la communauté à l’égard des tiers lors de la conclusion d’actes juridiques destinés à couvrir les besoins courants et responsabilité solidaire pour les dettes de l’un des partenaires (art. 13 AP-LPACS) ;
– représentation du partenaire incapable de discernement (art. 374, al. 1 et 3, 376 et 378, al. 1, ch. 3, AP-CC).
En outre, l’avant-projet prévoit que les couples liés par un PACS bénéficient des mêmes mesures de protection que les époux pendant la vie commune (art. 14 et 15 AP-LPACS). Le commentaire des dispositions contient plus de détails sur les effets pendant la vie commune, voir en particulier le ch. 5.1.3.
4.5.2.2 En cas de suspension de la vie commune
Si les partenaires suspendent la vie commune, ils ont la possibilité de saisir le tribunal civil afin que celui-ci règle la vie séparée (art. 16 AP-LPACS). Les partenaires doivent pouvoir bénéficier d’une procédure judiciaire comparable à la procédure de protection de l’union conjugale (art. 307b et 307c AP-CPC). Celle-ci a pour but d’offrir la protection nécessaire lorsqu’un laps de temps important sépare la suspension de la vie commune de la dissolution du PACS (voir le commentaire de l’art. 16). Sur demande, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et au partenaire. En outre, comme dans la procédure de protection de l’union conjugale, le juge règle l’utilisation