Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

du logement et du mobilier de ménage lorsque des enfants communs ou non vivent dans le logement de la famille. Lorsque les partenaires ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles. Les autres mesures se fondent par analogie sur les art. 176a à 178 CC. Lorsque des faits nouveaux le commandent, l’art. 179, al. 1, CC est applicable par analogie. Lorsque les partenaires reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception des mesures de protection de l’enfant (art. 17). Le commentaire des dispositions au ch. 5.1.4 contient plus de détails sur les mesures judiciaires en cas de suspension de la vie commune. En cas de suspension de la vie commune des couples liés par un PACS, le juge civil est compétent, même si aucune contribution d’entretien n’est contestée, comme pour les conjoints et contrairement aux concubins106.

4.5.2.3 En cas de dissolution du PACS

En principe, le PACS ne produit pas d’effets similaires à ceux du mariage après sa dissolution. En particulier, aucune conséquence financière n’est prévue, notamment pas de partage de l’avoir de prévoyance ni de versement d’une contribution d’entretien au partenaire.

Variante 1 de l’art. 24 (applicable uniquement en présence d’enfants communs) : Une exception est prévue pour le logement de la famille lorsque des enfants communs ont vécu avec le couple. Dans ce cas, l’avant-projet contient une norme spécifique. L’art. 121 CC, qui concerne les époux, s’applique par analogie : si l’un des partenaires est tributaire du logement de la famille en raison des enfants communs, le juge peut lui attribuer seul les droits et obligations découlant du contrat de bail ou un droit d’habitation de durée limitée, moyennant une indemnité équitable, pour autant que cette décision puisse être raisonnablement imposée à l’autre personne (art. 24 AP-LPACS).

Variante 2 de l’art. 24 (applicable en présence d’enfants communs ou non) : Une exception est prévue pour le logement de la famille lorsque des enfants, communs ou non, ont vécu avec le couple. Dans ce cas, l’avant-projet contient une norme spécifique. L’art. 121 CC, qui concerne les époux, s’applique par analogie : si l’un des partenaires est tributaire du logement de la famille en raison des enfants, le juge peut lui attribuer seul les droits et obligations découlant du contrat de bail ou un droit d’habitation de durée limitée, moyennant une indemnité équitable, pour autant que cette décision puisse être raisonnablement imposée à l’autre personne (art. 24 AP-LPACS).

106 Pour les concubins, la situation juridique actuelle prévoit que ce sont en principe les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte qui sont compétentes (sauf en cas de litige sur l’entretien de l’enfant) ; voir à propos de l’organisation des compétences pour les parents non mariés le rapport du Conseil fédéral du 6 juin 2025 « Juridiction et procédure en droit de la famille : état des lieux et propositions de réforme » (Rapport du CF juridiction et procédure en droit de la famille), p. 22 s. Concernant la volonté de réforme visant à uniformiser la compétence pour juger des questions relatives aux enfants, indépendamment de l’état civil des parents, voir le rapport du CF Juridiction et procédure en droit de la famille, p. 75 s. et 82, disponible sur www.ofj.admin.ch > État & Citoyen > Projets législatifs en cours > Procédure en droit de la famille.