Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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En outre, le PACS a des effets particuliers en matière de procédure lorsqu’il est dissous et que des questions relatives aux enfants doivent alors être réglées. Selon l’avant-projet, les partenaires peuvent, comme lors de la suspension de la vie commune (ch. 4.5.2.2), requérir du juge qu’il règle les droits et les devoirs des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation107.

4.5.3 Possibilité d’autres effets

L’avant-projet prévoit certains effets du PACS qui s’appliqueront de plein droit. Ces adaptations n’excluent toutefois pas que le droit fédéral, le droit cantonal ou des accords contractuels puissent conférer ultérieurement des effets plus étendus au PACS.

4.5.3.1 Droit cantonal

L’avant-projet prévoit expressément que les cantons sont libres, dans la limite de leurs compétences, d’octroyer des effets supplémentaires au PACS (art. 30 AP-LPACS). Les cantons disposent notamment de telles compétences en droit public, par exemple dans le domaine des impôts sur les successions ou de l’aide sociale. L’art. 30 AP-LPACS permet par exemple aux cantons de Neuchâtel et de Genève de conférer aux unions fondées sur la LPACS les mêmes effets que ceux des actuels partenariats cantonaux.

4.5.3.2 Conventions

Les partenaires ont la possibilité d’attacher d’autres effets au PACS par le biais de conventions.

– Les partenaires ont toujours la possibilité de conclure une convention, semblable à une convention de concubinage, et de régler ainsi d’autres aspects de leur union, de la suspension de la vie commune ou de la dissolution. Ces dispositions peuvent porter sur des questions financières108. Les partenaires ont également la possibilité de se protéger en cas de décès en se désignant mutuellement comme bénéficiaires dans un pacte successoral. Par ailleurs, il est possible de conclure un acte juridique unilatéral qui se rattache à l’existence du PACS, notamment un testament. On peut supposer qu’il ne sera pas rare que les couples liés par un PACS adoptent de telles dispositions pour cause de mort, car le PACS ne produit pas de jure d’effets en matière de succession. Uniquement avec la variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : Lorsqu’il informera les partenaires (ch. 5.1.2), le notaire mentionnera assurément ces possibilités.

107 Sur la répartition des compétences en cas de concubinage, voir la nbp 106.

108 Voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 31.