Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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– En outre, les partenaires peuvent prévoir des clauses qui confèrent des effets particuliers au PACS dans le cadre de contrats avec des tiers. Par exemple, certaines prestations prévues dans une assurance privée peuvent dépendre de l’existence d’un PACS. De même, les parents d’un partenaire peuvent accorder un prêt à l’autre et convenir que le montant ne devra être remboursé que si le PACS est dissous.

4.6 Relation avec les partenariats de droit cantonal

Comme indiqué précédemment, les cantons de Neuchâtel et de Genève ont prévu la possibilité de conclure un partenariat fondé sur le droit cantonal et produisant des effets en droit cantonal (voir le ch. 1.2.3). De nombreuses personnes ont fait usage de cette possibilité et sont actuellement liées par des partenariats cantonaux109.

L’introduction de la nouvelle institution juridique qu’est le PACS au niveau fédéral nécessite donc de régler son interaction avec les normes cantonales et d’éclairer la situation des personnes liées par des partenariats cantonaux. L’avant-projet vise à réglementer au niveau fédéral, de manière nouvelle et exhaustive, le PACS en tant qu’institution intermédiaire entre le concubinage et le mariage. Dans la mesure où la Confédération a la compétence de légiférer en matière de droit civil (ch. 7.1) et où le droit fédéral prime sur le droit cantonal, la force dérogatoire du droit fédéral exclut la conclusion de nouvelles unions similaires fondées sur le droit cantonal dès l’entrée en vigueur de la LPACS. Pour les cantons de Neuchâtel et de Genève, cela signifie qu’à partir de cette date, il ne sera plus possible de conclure de nouveaux partenariats de droit cantonal, ce que l’avant-projet dispose expressément (art. 25, al. 1, AP-LPACS).

En revanche, les partenariats déjà conclus doivent pouvoir être maintenus conformément au droit cantonal. Les couples concernés doivent toutefois avoir la possibilité de convertir leur partenariat cantonal en un PACS fondé sur le droit fédéral (art. 26 AP-LPACS ; procédure dite « opt in »). À l’issue de la conversion, le partenariat cantonal est dissous (art. 27, al. 1, AP-LPACS). Si les partenaires sont défavorables à la conversion, leur union continue de produire des effets, dès lors que le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Un système analogue a été choisi lors de l’introduction du mariage pour tous eu égard aux partenariats enregistrés (voir les art. 35 et 35a LPart).

4.7 Situations internationales et reconnaissance des partenariats formels de vie commune étrangers

Les PACS conclus à l’étranger ne sont pas soumis à la LPACS. Leurs effets sont déterminés par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)110. Le nouveau chapitre 3b (art. 65d à 65g) AP-LDIP introduit une réglementation spécifique sur le PACS et les partenariats équivalents (désignés par le terme de

109 Le canton de Neuchâtel fait état de 1428 couples liés par un PACS cantonal au 11 septembre 2025 et le canton de Genève de 996 au 31 août 2025.

110 RS 291