Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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« partenariats formels de vie commune »). Celle-ci concerne aussi bien les partenariats conclus en Suisse qu’à l’étranger et détermine, entre autres, la compétence des tribunaux suisses en cas de litiges internationaux, le droit applicable et la reconnaissance des décisions de tribunaux étrangers.

L’AP-LPACS dessine les contours d’une union dont les effets sont moins étendus que ceux du mariage (voir le ch. 4.5). De tels partenariats faibles ne relèvent pas du chapitre 3a LDIP (partenariat enregistré)111 et doivent en conséquence être traités en droit actuel comme des sociétés ou des contrats. Les dispositions de la LDIP proposées ici suivent cette approche. En même temps, pour diverses questions, il est fait référence aux dispositions de la LDIP relatives au mariage, car les solutions qu’elles apportent aux partenariats formels de vie commune paraissent plus appropriées dans certains domaines que les dispositions générales du droit des sociétés et du droit des contrats de la LDIP.

L’avant-projet prévoit que les partenariats formels de vie commune valablement conclus à l’étranger sont en principe reconnus en Suisse. Leurs effets sont toutefois en principe régis par le droit de l’État dans lequel ils ont été conclus. Des dispositions particulières sont prévues dans certains domaines (notamment en ce qui concerne la représentation de la communauté et du partenaire incapable de discernement, ainsi que le logement de la famille). Ces questions ne sont pas régies par le droit de l’État dans lequel le partenariat a été conclu, mais par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’un des partenaires.

Les articles de la AP-LDIP sont commentés plus en détail au ch. 5.2.5.

4.8 Mise en œuvre

Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique)

Les règles proposées dans l’AP-LPACS et les adaptations des lois fédérales existantes nécessitent une mise en œuvre au niveau de l’ordonnance. En particulier, des adaptations et des compléments seront nécessaires dans l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)112, notamment en ce qui concerne la compétence des offices de l’état civil, les procédures de dissolution et de conversion et l’enregistrement et la divulgation des données dans Infostar. L’OEEC doit aussi être adaptée, puisque les autorités percevront des émoluments, notamment pour l’enregistrement des données, les procédures de dissolution et de conversion et l’établissement d’attestations. Par ailleurs, la Confédération mettra à disposition des notices ainsi que différents formulaires, notamment pour les attestations des offices de l’état civil (voir les art. 6, al. 2, 22 et 27, al. 2, AP-LPACS) et la déclaration de dissolution.

En outre, la LPACS nécessitera des adaptations en droit cantonal, notamment dans les lois cantonales sur la procédure et l’organisation judiciaires ainsi que, le cas échéant, dans les lois cantonales sur le notariat et les ordonnances y relatives. Pour le reste, les conséquences pour les cantons sont détaillées au ch. 6.2.

111Voir le rapport de la CAJ-N sur le mariage pour tous (nbp 2), ch. 5.3.1.

112 RS 211.112.2