Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil)

Les règles proposées dans l’AP-LPACS et les adaptations des lois fédérales existantes nécessitent une mise en œuvre au niveau d’ordonnance. En particulier, des adaptations et des compléments seront nécessaires dans l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)113, notamment en ce qui concerne la compétence des offices de l’état civil, les procédures de conclusion, de dissolution et de conversion et l’enregistrement et la divulgation des données dans Infostar. L’OEEC doit aussi être adaptée, puisque les autorités percevront des émoluments, notamment pour l’enregistrement des données, les procédures de conclusion, de dissolution et de conversion et l’établissement d’attestations. Par ailleurs, la Confédération mettra à disposition des notices et différents formulaires, notamment pour la conclusion et la dissolution du PACS ainsi que pour les attestations des offices de l’état civil (voir les art. 6, 22 et 27, al. 2, AP-LPACS).

En outre, la LPACS nécessitera des adaptations en droit cantonal, notamment dans les lois cantonales sur la procédure et l’organisation judiciaires. Pour le reste, les conséquences pour les cantons sont détaillées au ch. 6.2.

5 Commentaire des dispositions

5.1 Loi sur le PACS (LPACS)

La nouvelle loi contient des dispositions relatives à la conclusion, à l’enregistrement, aux effets et à la dissolution du pacte civil de solidarité (PACS). Elle règle également la relation entre ce dernier et les partenariats fondés sur le droit cantonal (voir les art. 25 à 27 AP-LPACS).

Titre

La loi s’intitule « loi fédérale sur le pacte civil de solidarité (loi sur le PACS ; LPACS) » en français, « Bundesgesetz über die formelle Lebenspartnerschaft (PACS-Gesetz ; PACSG) » en allemand et « Legge federale sul patto civile di solidarità (Legge PACS ; LPACS) » en italien.

La dénomination de la nouvelle institution juridique dans les titres français et italien est tirée de l’appellation déjà connue de « PACS », dans la mesure où, selon l’avantprojet, les partenaires s’engagent, par contrat, à une solidarité mutuelle (au sens d’assistance et d’entretien) pendant leur vie commune. De plus, les cantons de Genève et de Neuchâtel, mais aussi la France et d’autres pays (dont le Luxembourg), connaissent également cette forme d’union sous cette appellation. Dans les lois qui régissent le PACS, il est parfois (à Genève et au Luxembourg) uniquement question de « partenariat » (voir les ch. 1.2.3 et 3). Celle du canton de Neuchâtel parle, quant à elle, de « partenariat enregistré » (voir le ch. 1.2.3). Ces deux termes conviennent toutefois moins bien que « PACS » pour le présent projet de loi fédérale. « Partenariat » pour-

113 RS 211.112.2