Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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des effets analogues à ceux du mariage, notamment pendant la durée de la vie commune. Ces effets sont régis par la nouvelle loi proposée. L’al. 2 précise que, même s’il doit être enregistré dans Infostar (voir l’art. 6, al. 2, AP-LPACS), le PACS n’a aucune incidence sur l’état civil des partenaires.

Art. 2 Droit applicable

Cette disposition détermine le droit applicable aux partenaires liés par un PACS. Sauf dispositions contraires de la LPACS ou d’autres lois fédérales, ces derniers se voient conférer les mêmes droits et devoirs que les concubins au niveau fédéral. Les articles suivants (art. 3 ss) et les modifications apportées aux autres lois fédérales (ch. 5.2) précisent dans quels domaines des effets plus étendus, analogues à ceux du mariage, sont prévus pour le PACS. Ces effets peuvent être octroyés non seulement par le droit fédéral, mais aussi – dans la limite des compétences conférées aux cantons – par le droit cantonal (voir l’art. 30 AP-LPACS et le ch. 4.5.3.1).

En faisant référence au concubinage et en octroyant au PACS certains effets analogues à ceux du mariage, l’art. 2 tient compte de l’objectif du PACS : créer une nouvelle forme de vie commune se situant à mi-chemin entre le concubinage et le mariage. Conçu comme un concubinage amélioré, il se veut plus contraignant que le concubinage, mais représente un lien plus faible que le mariage, tout en étant plus proche du premier que du second (voir le ch. 4.5.1).

La lettre de l’art. 2 assimile le concubinage à des « partenaires qui mènent de fait une vie de couple », car c’est souvent cette terminologie qui est utilisée dans la loi. On ne saurait cependant exclure que les dispositions qui désignent le concubinage en d’autres termes (p. ex. communauté de vie de fait ; voir le ch. 4.5.1) s’appliquent également par analogie au PACS. Selon le domaine juridique, des termes différents sont effectivement utilisés pour désigner une relation de couple stable produisant des effets (ch. 1.2.1.1). Le renvoi aux dispositions sur le concubinage vise à englober toutes les dispositions qui octroient des effets juridiques aux relations de couple.

À moins que la loi ne prévoie des effets juridiques plus étendus, les partenaires liés par un PACS sont donc, conformément à l’art. 2, assimilés aux partenaires qui constituent une communauté de vie de fait. Les effets reconnus par la loi au concubinage s’appliqueront également au PACS, indépendamment de la terminologie utilisée et des exigences fixées au concubinage. Ainsi, même si les tribunaux imposent certaines exigences pour reconnaître l’existence d’un concubinage (p. ex. une durée minimale), le PACS déploiera ces effets, même si ces exigences ne sont pas remplies. En conséquence, les exigences que les tribunaux ont fixées ou pourraient fixer pour le concubinage ne s’appliquent pas au PACS selon l’avant-projet (voir également à ce propos le ch. 4.5.1).

Le renvoi, à l’art. 2, aux effets du concubinage ne vaut qu’en droit fédéral. L’AP-LPACS ne règle en effet pas les effets déployés par le PACS fédéral en droit cantonal, faute de compétence fédérale en la matière. Les cantons définiront eux-mêmes ces effets (comme ils le font déjà pour les partenariats cantonaux ; voir le ch. 4.5.3.1).

Certaines dispositions de droit fédéral prévoient expressément que, outre l’existence d’une communauté de vie de fait, la relation doit satisfaire à d’autres critères (notamment une certaine durée) pour produire les effets prévus (en particulier en droit