Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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des assurances sociales, voir les ch. 5.2.6 et 5.2.7). L’objectif du projet est que ces effets se déploient sans que les partenaires liés par un PACS n’aient à satisfaire à ces critères. Cette intention ne ressort certes pas de l’art. 2 AP-LPACS, mais elle est énoncée clairement dans les dispositions légales concernées (voir également le ch. 4.5.1).
5.1.2 Chapitre 2 : Conclusion du PACS
Section 1 : Conditions
Art. 3
Cette disposition fixe les conditions de conclusion d’un PACS, lesquelles correspondent dans une large mesure à celles prévues pour le mariage aux art. 94 à 96 CC.
Selon l’al. 1, les deux personnes qui souhaitent conclure un PACS doivent être âgées de 18 ans au moins et capables de discernement, ce qui correspond aux conditions prévues par l’art. 94 CC pour pouvoir se marier. Le sexe des partenaires n’a aucune importance : le PACS est, tout comme le mariage, ouvert à tous les couples, aussi bien homosexuels qu’hétérosexuels (voir le commentaire de l’art. 1 au ch. 5.1.1).
Inspiré de l’art. 95 CC, l’al. 2 énumère les empêchements à la conclusion du PACS, autrement dit les cas dans lesquels un PACS ne peut pas être conclu. Conformément à la let. a, le PACS – comme le mariage – est exclu entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption. Comme pour le mariage, l’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part (al. 3).
Le PACS – comme le mariage – est également exclu pour toute personne déjà liée par un mariage ou un partenariat enregistré (al. 2, let. b et c), mais, en toute logique, aussi par un PACS (al. 2, let. d). L’existence d’un PACS valablement conclu à l’étranger et reconnu en Suisse (voir à ce propos le ch. 4.7) constitue également un empêchement à la conclusion d’un PACS fédéral en Suisse. En revanche, l’existence d’un partenariat de droit cantonal n’empêche pas la conclusion d’un PACS fédéral (voir à ce propos le ch. 1.2.3). Cette précision inscrite à l’al. 2, let. d, découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal ainsi que des art. 25 à 27 AP-LPACS (partenariats de droit cantonal et conversion ; voir à ce propos le ch. 4.6). L’exception relative aux partenariats cantonaux vaut même si l’un des partenaires souhaite conclure un PACS fédéral avec un tiers. Dans ce cas, le partenariat cantonal cessera de produire ses effets dès que le PACS aura été conclu, en raison de la force dérogatoire du droit fédéral.
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : Les personnes qui veulent conclure un PACS doivent apporter au notaire la preuve qu’aucun motif d’empêchement n’existe (voir l’art. 5 AP-LPACS). La conclusion d’un PACS malgré l’existence