Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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notaires sont en effet soumis à la législation cantonale119. Le libre choix du notaire pourra donc faire jouer la concurrence.

L’art. 4, 2ephrase, précise clairement que les deux partenaires doivent signer le contrat de PACS. Il s’agit d’une règle qui s’applique également au contrat de mariage (art. 184 CC). La signature de l’acte n’est pas, du moins pour une partie de la doctrine, une des exigences minimales de droit fédéral relatives à l’établissement des actes authentiques120, mais elle est requise pour conclure le PACS121.

Art. 5 Procédure

L’art. 5 règle la procédure applicable à la conclusion du PACS. L’al. 1 prévoit que les partenaires doivent comparaître ensemble et en personne devant l’officier public (plus précisément, le notaire) et déclarer vouloir conclure un PACS. Ils doivent par ailleurs fournir à celui-ci les documents requis (par analogie à l’art. 98, al. 3, CC) et déclarer en personne qu’ils remplissent les conditions de conclusion du PACS (al. 2). Cette obligation est particulièrement importante pour permettre au notaire de vérifier que les partenaires remplissent les conditions personnelles fixées à l’art. 3, al. 1, et qu’il n’existe aucun empêchement au sens de l’art. 3, al. 2 (voir les explications ci-dessous concernant l’obligation de vérification des notaires). Parmi les documents à fournir figurent notamment une preuve de l’identité et une attestation de l’office de l’état civil certifiant qu’il n’existe aucun empêchement. Le lieu d’instrumentation est soumis au droit cantonal122.

Le déroulement et les modalités de la procédure d’établissement des actes authentiques sont en principe, eux aussi, régis par le droit cantonal (art. 55 tit. fin. CC). Les cantons sont toutefois tenus de respecter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les actes authentiques en vertu du droit fédéral123. Les exigences minimales fondées sur les art. 29 et 30 de la Constitution (Cst.)124 comprennent notamment l’obligation de refuser d’instrumenter lorsque les conditions nécessaires à l’établissement de l’acte ne sont pas remplies125. Selon la jurisprudence et la doctrine, voici ce que cette obligation implique pour le notaire :

119 Voir les ordonnances cantonales sur les émoluments.

120 Voir Groupe de réflexion : Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse, Principes directeurs et leurs explications, rapport d’août 2021 (rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques), disponible sur www.ofj.admin.ch > Économie > Procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse, p. 27 et

60 ; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, N 11 ad art. 184 CC.

121 L’art. 15 CO est réservé.

122 Voir, par exemple, pour le canton de Zurich, les § 9 et 10 de la Verordnung des Obergerichtes über die Geschäftsführung der Notariate du 23 novembre 1960 (Notariatsverordnung) ; LS 242.2.

123 ATF 133 I 259, consid. 2.2 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, Basler Kommentar ZGB II, Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchlT ZGB, 7e éd., 2023 (BSK ZGB II), N 2 ad art. 55 tit. fin. CC ; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurich 1993, N 8 ss ; rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 ss

124 RS 101

125 Voir à ce propos le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 et 37 ss et les références citées.