Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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– Pour chaque instrumentation, il est tenu d’examiner si les conditions nécessaires à l’établissement de l’acte authentique sont réunies126. Il doit notamment vérifier que les parties ont le droit d’accomplir l’acte en question127. Dans le cas d’un contrat de PACS, il doit non seulement vérifier leur identité128, mais aussi examiner si les conditions requises par l’art. 3 AP-LPACS pour sa conclusion sont réunies. S’il constate que l’une d’elles fait défaut, il doit refuser d’instrumenter l’acte129. Pour s’assurer qu’il n’existe aucun empêchement au sens de l’art. 3, al. 2, il peut s’appuyer sur l’attestation fournie par l’office de l’état civil.
– Lorsque les partenaires sont majeurs, il peut partir du principe qu’ils sont capables de discernement. Il est toutefois tenu de vérifier leur capacité d’exercer les droits civils s’il existe le moindre doute à cet égard130.
Les exigences minimales fondées sur le droit fédéral et reconnues par le Tribunal fédéral comprennent notamment le devoir d’information131 et le devoir de véracité132:
– Conformément au devoir d’information qui lui incombe, le notaire doit renseigner les parties non seulement sur le déroulement de la procédure d’établissement des actes authentiques (devoir formel), mais aussi sur le contenu de l’acte en lui-même et sur les effets qui en découlent (devoir matériel)133. Il est essentiel que les parties soient conscientes de l’engagement qu’elles prennent et qu’elles comprennent la portée de leurs obligations134. En conséquence, le notaire doit informer les partenaires des effets juridiques du PACS, en précisant les domaines dans lesquels ceux-ci sont limités par rapport à ceux du mariage. Il doit, par exemple, leur expliquer clairement que le PACS est sans effet en matière de succession et qu’il offre une protection très limitée en cas de dissolution. Ces informations sont essentielles pour que les partenaires se rendent bien compte de ce à quoi ils s’engagent (voir le ch. 4.2).
126 Rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53 s.
127 Voir le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53.
128 Voir le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 16a ad art. 55 tit. fin. CC.
129 Voir le rapport sur la procédure d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 53 s.
130 Voir l’arrêt du TF 4A_147/2010 du 26 mai 2010, consid. 2.2.1 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 16a ad art. 55 tit. fin. CC.
131 Voir l’ATF 90 II 274, consid. 6 et 8 ; rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 et 55 s. ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 25 ss ad art. 55 tit. fin. CC ; pour une vue d’ensemble, voir également Jörg Schmid, Grundlagen zur notariellen Belehrungs- und Beratungspflicht, in : Schmid Jörg (éd.), Die Belehrungs- und Beratungspflicht des Notars/L’obligation d’informer du notaire, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 10 ss.
132 Voir l’ATF 90 II 274, consid. 6 ; rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 26 et 38 s. ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 27 ss ad art. 55 tit. fin. CC.
133 Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 25 ad art. 55 tit. fin. CC.
134 Voir l’ATF 90 II 274, consid. 6 ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 11 ad art. 55 tit. fin. CC.