Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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– Dans le cadre de son devoir de véracité, le notaire doit s’assurer que les déclarations de volonté instrumentées reflètent la véritable volonté des personnes qui les ont déposées135. S’agissant du contrat de PACS, cela implique qu’il doit refuser d’instrumenter l’acte s’il existe des éléments permettant de conclure que celui-ci n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté d’un des partenaires136.

Les cantons ont la compétence de fixer d’autres règles relatives à la procédure d’établissement des actes authentiques, mais celles-ci doivent respecter les exigences minimales de droit fédéral (art. 55 tit. fin. CC). Ces règles figurent notamment dans les lois et ordonnances cantonales sur le notariat. Dans le cadre des travaux de mise en œuvre, les cantons devront examiner la nécessité d’adapter leur législation en vue de la mise en place des futurs contrats de PACS fédéraux.

Conformément à l’al. 3, les ressortissants étrangers doivent par ailleurs prouver, avant l’instrumentation, que les données les concernant sont saisies dans le registre de l’état civil. À l’instar du mariage, le PACS ne peut en effet être enregistré dans Infostar que si la personne concernée y est déjà saisie. Contrairement aux citoyens suisses, qui sont saisis dans ce registre à l’annonce de leur naissance (art. 15a, al. 1, OEC), les ressortissants étrangers ne le sont qu’à la suite de l’un des événements prévus à l’art. 15a, al. 2, OEC. Or, lors d’un mariage, la saisie préalable d’un ressortissant étranger dont les données ne sont pas encore enregistrées s’effectue dans le cadre de la procédure préparatoire qui a lieu à l’office de l’état civil. Dans la mesure où ce n’est pas ce dernier qui est compétent pour la conclusion du PACS et où il n’est pas prévu de procédure préparatoire, les personnes concernées doivent, avant de conclure leur PACS, apporter au notaire la preuve qu’elles sont déjà saisies dans le registre de l’état civil. Cette condition permet de garantir que le PACS pourra être immédiatement enregistré dans Infostar une fois qu’il sera conclu. Si cette preuve n’est pas fournie, le notaire doit refuser d’instrumenter l’acte.

L’al. 4 établit clairement que le PACS est considéré comme conclu une fois l’acte authentique dressé et qu’il déploie immédiatement ses effets. Son enregistrement dans Infostar (art. 6, al. 2, AP-LPACS) est certes obligatoire, mais il ne saurait constituer une condition de sa validité.

Art. 6 Communication et enregistrement

Conformément à l’al. 1, le notaire est tenu de communiquer la conclusion du PACS à l’autorité de l’état civil du lieu de la conclusion dans un délai de cinq jours ouvrables, et de lui notifier simultanément une expédition certifiée conforme de l’acte. L’autorité à laquelle cette communication doit être adressée sera définie dans l’OEC et le droit cantonal. Il semble judicieux que ce soit l’autorité cantonale de surveillance qui soit désignée dans l’ordonnance, comme c’est le cas pour les décisions judiciaires prononcées en Suisse, et que le partage des compétences au sein des cantons soit régi par le droit cantonal (voir l’art. 22, al. 3 et 4, OEC).

135 Voir le rapport sur la procédure unifiée d’établissement des actes authentiques (nbp 120), p. 38 s. ; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, N 25 ad art. 55 tit. fin. CC.

136 Voir, pour le mariage, l’art. 99, al. 1, ch. 3, CC.