Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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Le court délai de cinq jours ouvrables qui est prévu se justifie par la nécessité d’informer le plus rapidement possible l’autorité de l’état civil de la conclusion d’un PACS afin qu’elle puisse procéder à son enregistrement dans Infostar. Même si cet enregistrement ne constitue pas une condition de sa validité, il a des répercussions sur la sécurité du droit dans les rapports juridiques, car toutes les parties à un acte juridique peuvent s’en prévaloir (art. 9 CC). De plus, l’attestation d’enregistrement (voir ciaprès) permet aux partenaires de prouver plus simplement aux tiers (autorités et particuliers) qu’ils sont liés par un PACS.

L’al. 2 établit que l’office de l’état civil doit enregistrer le PACS dans Infostar (1rephrase). Il doit par ailleurs fournir une attestation d’enregistrement à chaque partenaire qui en fait la demande, contre paiement d’un émolument (2ephrase). Cette attestation peut être demandée immédiatement après l’enregistrement, mais aussi ultérieurement. Il s’agit d’un document officiel, au moyen duquel les partenaires peuvent prouver aux tiers qu’ils ont conclu un PACS. Le PACS sera enregistré en tant que donnée inscrite au registre de l’état civil au sens de l’art. 8 OEC. Le Conseil fédéral déterminera dans l’OEC si l’enregistrement du PACS doit être communiqué d’office et, le cas échéant, à quelles autorités (p. ex. aux contrôles des habitants ou aux autorités compétentes pour les partenariats cantonaux)137.

Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil)

Art. 4 Forme

L’art. 4 dispose que le PACS est conclu devant l’officier de l’état civil. Cette compétence se fonde sur le système éprouvé pour le mariage. L’avant-projet ne contient aucune norme relative à la compétence à raison du lieu pour la conclusion du PACS. Les partenaires sont par conséquent libres de s’adresser à l’office de l’état civil de leur choix.

Art. 5 Procédure

L’art. 5 règle la procédure applicable à la conclusion du PACS. L’al. 1 prévoit que les partenaires doivent comparaître ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil et déclarer vouloir conclure un PACS. Ils doivent par ailleurs fournir à celui-ci les documents requis (par analogie à l’art. 98, al. 3, CC) et déclarer en personne qu’ils remplissent les conditions de conclusion du PACS (al. 2). Cette obligation est particulièrement importante pour permettre à l’officier de l’état civil de vérifier que les partenaires remplissent les conditions personnelles fixées à l’art. 3, al. 1, et qu’il n’existe aucun empêchement au sens de l’art. 3, al. 2. Cette obligation de vérification est inscrite à l’al. 3. Si les conditions sont remplies, l’officier de l’état civil enregistre la déclaration de volonté des partenaires et leur fait signer l’acte de partenariat (art. 4). Le PACS est conclu dès la signature de l’acte, ce qui le distingue du mariage, qui est conclu lorsque les fiancés se disent oui (art. 102, al. 3, CC). L’enregistrement dans Infostar (art. 6) est certes obligatoire, mais n’est pas une condition de la validité.

137 À propos de la divulgation d’office, voir les art. 48a ss OEC.