Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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Le déroulement exact de la procédure et la liste des documents requis (notamment un document d’identité pour chaque partenaire) seront inscrits dans l’OEC. Les ressortissants étrangers qui ne sont pas encore saisis dans le registre de l’état civil doivent en outre présenter tous les documents nécessaires à cette fin. Contrairement aux citoyens suisses, qui sont saisis dans ce registre à l’annonce de leur naissance (art. 15a, al. 1, OEC), les ressortissants étrangers ne le sont qu’à la suite de l’un des événements prévus à l’art. 15a, al. 2, OEC.

Art. 6 Enregistrement

L’art. 6 dispose que l’officier de l’état civil enregistre le PACS dans le registre de l’état civil (1rephrase). L’enregistrement doit avoir lieu le plus rapidement possible après la conclusion du PACS. Même si cet enregistrement ne constitue pas une condition de sa validité, il a des répercussions sur la sécurité du droit dans les rapports juridiques, car toutes les parties à un acte juridique peuvent s’en prévaloir (art. 9 CC). De plus, l’attestation d’enregistrement (voir ci-après) permet aux partenaires de prouver plus simplement aux tiers (autorités et particuliers) qu’ils sont liés par un PACS.

L’officier de l’état civil doit par ailleurs fournir une attestation d’enregistrement à chaque partenaire qui en fait la demande, contre paiement d’un émolument (2ephrase). Cette attestation peut être demandée immédiatement après l’enregistrement, mais aussi ultérieurement. Il s’agit d’un document officiel, au moyen duquel les partenaires peuvent prouver aux tiers qu’ils ont conclu un PACS. Le PACS sera enregistré en tant que donnée inscrite au registre de l’état civil au sens de l’art. 8 OEC. Le Conseil fédéral déterminera dans l’OEC si l’enregistrement du PACS doit être communiqué d’office et, le cas échéant, à quelles autorités (p. ex. aux contrôles des habitants ou aux autorités compétentes pour les partenariats cantonaux)138.

Section 3 : Annulation

Art. 7

Comme pour le mariage, il existe des motifs pouvant conduire à l’annulation du PACS, lesquels sont énumérés à l’al. 1. Le PACS doit être annulé :

– lorsqu’un des partenaires était incapable de discernement au moment de la conclusion et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors (let. a) ;

– lorsque le PACS était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté, autrement dit qu’il existait un motif d’empêchement au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, AP-LPACS (let. b), ou

– lorsqu’il existait un motif d’empêchement au sens de l’art. 3, al. 2, let. b ou c, AP-LPACS au moment de la conclusion et que ce motif n’a pas disparu depuis lors (let. c).

138 À propos de la divulgation d’office, voir les art. 48a ss OEC.