Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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Ces motifs correspondent aux causes absolues d’annulation du mariage énumérées à l’art. 105 CC. L’al. 1, let. c, établit par ailleurs clairement qu’un PACS préexistant constitue aussi un motif d’annulation139. Le PACS doit par conséquent être annulé lorsqu’un des partenaires était déjà lié par un PACS qui n’avait pas été dissous au moment de la conclusion du second. Sont ici visés – comme pour les motifs d’empêchement (art. 3, al. 2, let. d) – les PACS préexistants fondés sur la LPACS ainsi que les PACS conclus à l’étranger et reconnus, mais pas les partenariats de droit cantonal (voir également les ch. 4.6 et 5.1.6).
Il n’est pas prévu d’appliquer au PACS les causes absolues d’annulation du mariage que sont le mariage forcé et le mariage en vue d’éluder la législation sur les étrangers (art. 105 CC) ou encore le mariage avec un mineur (art. 105a CC) : un PACS ne peut, à l’heure actuelle, être conclu que dans des pays qui exigent que les partenaires soient majeurs et consentants (voir le ch. 3). Inscrire l’abus lié à la législation sur les étrangers parmi les causes d’annulation du PACS n’apparaît pas pertinent dans la mesure où ce dernier ne déploie pas d’effets en droit des étrangers (voir le ch. 4.5.1).
L’avant-projet ne contient pas non plus de causes relatives d’annulation, contrairement à ce que prévoit la loi en cas de mariage, qui permettraient aux partenaires d’intenter une action en annulation du PACS. Une action en annulation individuelle n’est pas nécessaire pour le PACS, car les partenaires ont la possibilité de demander unilatéralement sa dissolution à tout moment et dans de brefs délais (voir l’art. 20 AP-LPACS).
S’il existe une cause absolue d’annulation au sens de l’al. 1, l’annulation est poursuivie d’office (comme pour le mariage). Par analogie à l’art. 106 CC, l’action doit être intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile d’un des partenaires. Il faut donc que les cantons désignent cette autorité et adaptent les dispositions cantonales correspondantes. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le PACS doit être annulé, elles doivent en informer l’autorité compétente pour intenter l’action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions (al. 3). L’annulation d’un PACS déjà dissous n’est pas poursuivie (al. 4).
Les al. 5 et 6 règlent, par analogie à l’art. 109 CC, les effets du jugement d’annulation. Les principes suivants s’appliquent.
– L’annulation du PACS ne produit ses effets qu’une fois le jugement rendu ; jusqu’au jugement, le PACS a tous les effets d’un PACS valable (al. 5).
– Les dispositions relatives aux effets de la dissolution (art. 23 et 24 AP- LPACS) sont applicables par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les partenaires et les enfants (al. 6), ce qui signifie notamment que la protection offerte par l’art. 24 concernant le logement de la famille s’applique.
139 Un mariage peut en revanche être valablement conclu même si l’un des époux est lié par un PACS ; ce dernier est alors dissous d’office (art. 21, al. 1, let. a et b, AP-LPACS).