Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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5.1.3 Chapitre 3 : Effets du PACS
Art. 8 Assistance et entretien
L’al. 1 énonce clairement que le PACS – comme le mariage – entraîne une obligation d’assistance mutuelle pendant la durée de la vie commune. Il prévoit en conséquence, par analogie à l’art. 159, al. 2 et 3, CC, que les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect, mais aussi qu’ils pourvoient à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Conformément à l’al. 2, les partenaires doivent en outre contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Les dispositions relatives à l’entretien de la famille prévues par le droit matrimonial aux art. 163 à 165 CC, y compris les mécanismes de compensation, s’appliquent ici par analogie, ce qui implique :
– que les partenaires doivent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution (notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son partenaire dans sa profession ou son entreprise) et, ce faisant, tenir compte des besoins de la communauté de vie et de leur situation personnelle ;
– que le partenaire qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir un montant équitable dont il puisse disposer librement, et
– que lorsqu’un des deux partenaires a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
Art. 9 Enfants du partenaire
Comme lors du mariage, il peut arriver que l’un des partenaires liés par le PACS ait des enfants d’une précédente relation. Le devoir d’assistance et de respect prévu par l’art. 8 AP-LPACS implique pour l’autre partenaire non seulement de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien (art. 276 ss CC) et dans l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 ss CC), mais aussi de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (p. ex. en son absence). Les obligations d’assistance et de représentation qu’imposent les art. 278, al. 2, et 299 CC aux époux sont applicables par analogie en vertu de l’art. 9.
Art. 10 Dettes entre partenaires
L’art. 10 a pour objet le règlement des dettes entre partenaires. Le partenaire créancier doit tenir compte du fait qu’il est lié au débiteur par un PACS et que son devoir d’assistance et de respect lui impose d’agir de la manière la moins dommageable. Cette disposition renvoie à l’art. 203, al. 2, CC, applicable aux époux. Ainsi, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent le débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.