Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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Dans le cas où les partenaires ne parviennent pas à s’entendre sur ces délais, c’est le juge qui doit statuer (voir l’art. 14 AP-LPACS en relation avec l’art. 172 CC). S’il accorde un délai de paiement, il peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés (voir l’art. 203, al. 2, CC).
En complément à cette disposition, l’avant-projet prévoit – par analogie à l’art. 134, al. 1, ch. 3, du code des obligations (CO)140, applicable aux époux – une suspension de la prescription pour les créances entre partenaires pendant la durée du PACS (art. 134, al. 1, ch. 3ter, AP-CO ; voir le ch. 5.2.2.1). De même, la participation privilégiée à la saisie prévue par l’art. 111 LP s’appliquera par analogie aux couples liés par un PACS (voir le ch. 5.2.4).
Art. 11 Logement de la famille
Les partenaires sont libres de partager le même toit ou de vivre séparément dans deux logements différents. S’ils ont un logement familial, ils bénéficient en principe de la même protection que les époux en ce qui concerne celui-ci. L’art. 11 prévoit par conséquent que l’art. 169 CC est applicable par analogie. Par « logement de la famille », il faut entendre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille141. Le fait que les enfants vivent dans ce logement constitue un indice important pour admettre qu’il s’agit du logement de la famille. Les couples liés par un PACS
– comme les couples mariés – sans enfants peuvent néanmoins, eux aussi, bénéficier de la protection concernant le logement de la famille142.
Par analogie à l’art. 169 CC, les partenaires ne peuvent disposer du logement de la famille que de manière conjointe, même si les droits réels ou obligatoires dont dépend ce logement n’appartiennent qu’à une seule personne. Un partenaire ne peut donc, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement de la famille, ni restreindre ces droits par d’autres actes juridiques. Cette règle a pour but d’empêcher que le titulaire des droits ne puisse – en cas de tensions au sein du couple ou par légèreté – disposer unilatéralement du logement de la famille, privant ainsi l’autre de la jouissance de ce dernier143. Le partenaire qui souhaite disposer du logement peut en appeler au juge s’il n’est pas possible de recueillir le consentement de l’autre ou s’il est refusé sans motif légitime (voir l’art. 169, al. 2, CC).
L’exigence de consentement du partenaire prévue par l’art. 11 AP-LPACS, par analogie à l’art. 169 CC, vaut pour toute la durée du PACS et donc également pendant la procédure de dissolution144. Pour la période qui suit, la question du logement de la famille relève de l’art. 24 AP-LPACS.
Variante 1 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (protection dans la relation avec le bailleur) : L’art. 11 régit uniquement la relation entre les partenaires.
140 RS 220
141 Voir l’arrêt du TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019, consid. 6.1 ; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 6 ad art. 169 CC.
142 Voir l’arrêt du TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019, consid. 6.1 ; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 6 ad art. 169 CC.
143 Voir Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 1 ad art. 169 CC, avec renvoi aux ATF 114 II 396, consid. 5a, et 142 III 720, consid. 4.2.2.
144 Voir l’ATF 114 II 396, consid. 5.