Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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L’égalité entre les époux et les partenaires liés par un PACS devrait logiquement s’appliquer aussi à la relation (externe) avec le bailleur. Des adaptations du CO sont prévues, afin que les normes de protection applicables aux conjoints, figurant aux art. 266m à 266o et 273a CO, s’appliquent de la même manière aux partenaires liés par un PACS. Pendant la durée de la vie commune, la protection du logement de la famille est donc équivalente (voir le ch. 5.2.2.2).
Variante 2 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (pas de protection dans la relation avec le bailleur) : L’art. 11 régit la relation interne entre les partenaires. En revanche, leur relation (externe) avec le bailleur ne fait pas l’objet, avec cette variante, de mesures de protection analogues à celles dont bénéficient les époux (art. 266m à 266o et 273a CO), d’autant plus que ces dispositions peuvent déjà poser des difficultés dans la pratique pour les époux (voir le ch. 5.2.2.2).
Art. 12 Biens des partenaires
L’art. 12 établit clairement que les biens des partenaires restent séparés pendant toute la durée du PACS ainsi qu’après sa dissolution : comme c’est le cas des concubins, chaque partenaire dispose de ses biens (al. 1) et répond de ses dettes sur tous ses biens (al. 2).
Bien que les partenaires ayant conclu un PACS soient – à la différence des concubins
– liés l’un à l’autre financièrement par les obligations qui sont faites à chacun de contribuer à l’entretien de la famille (art. 8), de prendre ensemble les décisions relatives au logement commun (art. 11) ou de représenter la communauté et de répondre solidairement des dettes communes (dettes du ménage, art. 13)145, leurs biens et leurs dettes restent séparés.
Art. 13 Représentation de la communauté et responsabilité solidaire
L’art. 13 établit que l’art. 166 CC, qui vaut pour les époux, est applicable par analogie à la représentation de la communauté formée par les partenaires. Ainsi, chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants pendant la vie commune. Cette disposition s’impose, car l’entretien de la famille relève de la responsabilité des deux partenaires : si l’un d’eux doit pourvoir aux besoins de la famille, il doit également être habilité, quelle que soit la répartition concrète des rôles, à conclure les actes juridiques que cela nécessite146.
Par analogie à l’art. 166 CC, il convient de distinguer le pouvoir ordinaire de représentation, pour les actes courants, et le pouvoir extraordinaire de représentation, pour les actes ayant une portée plus large. Les actes courants sont les actes juridiques nécessaires pour couvrir les besoins quotidiens (ou courants). Pour ces actes, la personne qui agit peut présumer du consentement tacite de son partenaire, qui est alors solidairement responsable, même sans y avoir expressément consenti. En revanche, pour les actes extraordinaires, qui vont au-delà de la couverture des besoins courants, aucun
145 Voir, à propos du partenariat enregistré, auquel s’appliquent les mêmes règles concernant les biens, le message du CF du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (message LPart), FF 2003 1192, p. 1241.
146 Voir Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 1 ad art. 166 CC.