Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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consentement tacite ne saurait être présumé. Une représentation n’est envisageable que si le partenaire représenté y consent. En l’absence de consentement, elle peut toutefois être autorisée sur ordonnance du juge ou dans les situations d’urgence147.

Les contrats de crédit à la consommation n’engagent en principe que le partenaire qui les a conclus, sauf s’il s’agit de crédits visant à couvrir les besoins courants (p. ex. paiement de nourriture ou de vêtements par carte de crédit). Les critères généraux s’appliquent pour déterminer si un crédit entre dans cette catégorie. La loi ne prévoit pas de réglementation particulière concernant les contrats de crédit à la consommation, que ce soit pour les époux ou les partenaires liés par un PACS.

La règle relative à la responsabilité solidaire des époux prévue à l’art. 166, al. 3, CC s’applique par analogie aux couples liés par un PACS : lorsqu’un des partenaires agit dans le cadre des pouvoirs de représentation qui lui sont conférés, il engage non seulement sa propre responsabilité, mais aussi celle de son partenaire148. S’il excède ses pouvoirs, il importe de savoir, pour déterminer la responsabilité à l’égard des tiers, si ces derniers en avaient ou auraient pu en avoir connaissance. Si tel est le cas, la personne qui accomplit l’acte juridique est seule responsable. En revanche, si le tiers concerné était de bonne foi, les deux partenaires sont solidairement responsables149. Le retrait éventuel des pouvoirs de représentation est régi par l’art. 15 AP-LPACS en relation avec l’art. 174 CC.

5.1.4 Chapitre 4 : Mesures judiciaires

Les art. 14 à 17 régissent les mesures judiciaires qui peuvent être ordonnées lorsqu’un partenaire ne remplit pas ses obligations familiales ou que les partenaires sont en désaccord sur une affaire importante pour le PACS.

Art. 14 Recours au juge

Cette disposition définit le principe selon lequel les partenaires – à l’instar des époux

– peuvent, en cas de manquement à certaines obligations ou de désaccord, requérir, ensemble ou séparément, l’intervention du juge. L’art. 172 CC, qui vaut pour les époux, est applicable par analogie. En vertu de cette disposition, le juge doit rappeler les partenaires à leurs devoirs et tenter de les concilier. Si son intervention ne produit pas l’effet escompté, il doit ordonner les mesures de protection visées aux art. 15 à 17

147 Voir à propos de la distinction entre actes courants et actes extraordinaires, avec des exemples à l’appui, Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 9 ss ad art. 166 CC ; Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK Personen- und Familienrecht, N 2 ss ad art. 166 CC, avec les références citées.

148 Voir Roland Fankhauser, Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2e éd., Bâle 2018, (KuKo ZGB), N 9 ad art. 166 CC ; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 24 ad art. 166 CC.

149 Voir Roland Fankhauser, KuKo ZGB, N 10 ad art. 166 CC ; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, N 27 ad art. 166 CC ; voir également Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK ZGB, N 10 ad art. 166 CC, avec les références citées.