Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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(par analogie aux art. 173 ss CC ; voir l’art. 172, al. 3, CC) en s’appuyant sur les conclusions des parties150. Comme dans une procédure de protection de l’union conjugale, il doit statuer en procédure sommaire (voir l’art. 307b AP-CPC et le ch. 5.2.3).
Par analogie à l’art. 172, al. 3, CC, qui vaut pour la procédure de protection de l’union conjugale, les dispositions relatives à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement (art. 28 ss CC) sont applicables à la procédure judiciaire de protection du PACS. Le demandeur peut, sur la base de ces dispositions, requérir que soit prononcée à l’encontre de l’auteur de l’atteinte une interdiction de l’approcher ou de pénétrer dans un périmètre donné, une interdiction de prendre contact avec lui ou encore une surveillance électronique (voir les art. 28b et 28c CC)151.
Art. 15 Mesures pendant la vie commune
Pendant leur vie commune, les partenaires peuvent obtenir les mêmes mesures judiciaires que les époux. Les art. 173, 174 et 178 CC sont applicables par analogie, ce qui a pour effet qu’un partenaire peut demander au juge :
– de fixer de manière contraignante les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille, mais aussi d’en imposer le versement (voir l’art. 173 CC), sachant qu’il peut en faire de même pour le montant à libre disposition visé à l’art. 8, al. 2, AP-LPACS en relation avec l’art. 164 CC ;
– de retirer à l’autre tout ou partie de ses pouvoirs de représentation de la communauté (voir l’art. 174 CC), et
– de restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans son consentement (voir l’art. 178 CC ; p. ex. gel des avoirs détenus auprès de banques ou de compagnies d’assurance).
Art. 16 Organisation de la vie séparée
L’al. 1 confère à chaque partenaire le droit de suspendre la vie commune. L’avantprojet ne reprend pas la condition énoncée à l’art. 175 CC, selon laquelle la personnalité du demandeur doit, pour ce faire, être gravement menacée. Il s’agit d’une condition obsolète, qui n’est, selon l’opinion dominante, plus requise non plus pour suspendre la vie commune entre époux152.
Tout comme les époux, les partenaires liés par un PACS qui se séparent auront la possibilité de requérir l’intervention du juge pour que celui-ci règle la vie séparée. Le PACS peut certes être dissous unilatéralement à tout moment, mais toute séparation n’implique pas forcément une volonté de dissolution. En particulier lorsqu’il y a des enfants, il peut s’écouler un certain temps entre la séparation et la dissolution, pendant lequel il est nécessaire d’organiser la vie séparée.
150 Voir Tarkan Göksu, CHK Personen- und Familienrecht, N 3 ad art. 172 CC ; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 12 ad art. 172 CC.
151 Voir à ce propos Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 11a à 11c ad art. 172 CC.
152 Voir Roland Fankhauser, KuKo ZGB, N 2 ad art. 175, avec les références citées, et 2 ad art. 176 CC ; voir également Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, N 4 ad art. 176 CC ; voir également le message LPart, p. 1240.