Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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écrite des parties. Une exception est prévue pour la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur. Dans ce cas, l’autorité de protection de l’enfant doit statuer (voir l’art. 134, al. 3, CC)165.

L’al. 3 dispose que la procédure de règlement des effets de la dissolution est applicable par analogie à la procédure contentieuse de modification comme à l’attribution du logement de la famille. La compétence comme la procédure sont donc régies par les dispositions relatives à l’action visée à l’art. 307d AP-CPC.

Titre précédant l’art. 307j

La procédure d’annulation est réglée dans une section spécifique du chapitre 2 intitulée « Action en annulation » (voir le commentaire du titre précédant l’art. 307d). La procédure d’annulation du PACS est ouverte par une action de l’autorité cantonale compétente du domicile d’un des partenaires (voir l’art. 7, al. 2, AP-LPACS). La possibilité d’action individuelle dont disposent les époux en cas de cause d’annulation du mariage (voir l’art. 108 CC) n’est pas prévue pour le PACS (voir le commentaire de l’art. 7 AP-LPACS au ch. 5.1.2).

Art. 307j Action en annulation

Pour la procédure d’annulation du mariage (art. 294 CPC) et du partenariat enregistré (art. 307 CPC), le CPC renvoie aux dispositions relatives au divorce sur demande unilatérale. Ces normes s’appliquent par analogie lorsqu’une autorité intente une action en annulation du mariage ou du partenariat enregistré. Reprendre cette idée et prévoir, pour l’action en annulation du PACS, un renvoi général aux dispositions relatives à l’action en règlement des effets de la dissolution ne serait toutefois pas pertinent : les art. 307e et 307f en particulier, mais aussi les dispositions relatives à l’audience de conciliation et aux mesures provisionnelles (art. 307h), ne sont pas adaptés à l’action en annulation par une autorité. Il semble approprié de ne renvoyer qu’à certaines normes précises de l’action en règlement des effets de la dissolution. Par conséquent, l’al. 1 prévoit que les art. 307d, al. 2 et 3, et 307 g, al. 3 et 4, AP-CPC s’appliquent par analogie à la procédure d’annulation : la procédure est donc directement ouverte (sans conciliation) par une action de l’autorité devant le tribunal. Les dispositions de l’art. 307d, al. 2 et 3, relatives au contenu de l’action s’appliquent par analogie. En outre, le tribunal établit les faits d’office et les partenaires doivent en principe comparaître en personne aux audiences.

Comme pour la procédure de règlement des effets de la dissolution (et à l’instar de la procédure d’annulation du mariage, art. 294, al. 1, en rel. avec l’art. 291, al. 3, CPC), la procédure simplifiée s’applique à la procédure d’annulation du PACS (al. 2). Le for est régi par l’art. 24a AP-CPC.

165 Concernant les efforts de réforme visant à uniformiser la compétence pour connaître des questions relatives aux enfants indépendamment de l’état civil des parents, voir le rapport du CF Juridiction et procédure en droit de la famille, p. 75 s. et 82, disponible sur www.ofj.admin.ch > État & Citoyen > Projets législatifs en cours > Procédure en droit de la famille.