Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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cette décision aux partenaires. Dans cette décision, le tribunal fixe aux parties un délai pour adapter leurs conclusions (al. 3). Les prétentions des partenaires – avant et après la dissolution – sont jugées ensemble. L’al. 4 précise que la procédure simplifiée s’applique.

Art. 307g Procédure

Cette disposition règle la procédure de règlement des effets de la dissolution en s’inspirant des principes de la procédure de divorce. Les règles sont les suivantes.

– L’al. 1 dispose que le tribunal doit tenir une audience de conciliation (comme dans la procédure de divorce prévue à l’art. 291 CPC). Si aucun accord n’est trouvé, la procédure se poursuit. Le tribunal donne l’occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La procédure simplifiée s’applique (al. 2).

– L’al. 3 dispose, par analogie à l’art. 277, al. 3, CPC, que le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire).

– Selon l’al. 4, les parties doivent en principe comparaître en personne aux audiences – par analogie à l’art. 278 CPC.

Art. 307h Mesures provisionnelles

Cette disposition règle les mesures provisionnelles, sur le modèle des règles applicables à la procédure de divorce selon l’art. 276 CPC. En vertu de l’al. 1, le tribunal qui statue sur les effets de la dissolution ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les art. 272 et 273 CPC sont applicables par analogie. La procédure sommaire s’applique (al. 2).

Art. 307i Modification des effets de la dissolution ayant force de chose jugée

Cette disposition règle les conditions et la procédure de modification des effets de la dissolution ayant force de chose jugée. Elle s’inspire de l’art. 284 CPC relatif à la modification des effets du divorce ayant force de chose jugée.

L’al. 1 renvoie à l’art. 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière en cas de modification des effets de la dissolution ayant force de chose jugée (comme à l’art. 284, al. 1, CPC). Selon cet article, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et obligations des parents sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier les questions relatives aux enfants en cas d’accord entre les parents (art. 134, al. 3, CC) ou si seules les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge sont litigieuses, et non d’autres questions relatives aux enfants. Dans les autres cas, le tribunal civil est compétent (art. 134, al. 4, CC).

L’al. 2 dispose expressément, sur le modèle de l’art. 284, al. 2, CPC, que les modifications qui ne sont pas contestées peuvent en principe faire l’objet d’une convention