Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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– les conclusions relatives au logement de la famille et aux enfants (let. b) ;
– les pièces nécessaires (let. c) ;
– la date et les signatures (let. d).
Art. 307e Durée des mesures d’organisation de la vie séparée
Si un juge a déjà ordonné des mesures d’organisation de la vie séparée, celles applicables au logement de la famille et au sort des enfants sont maintenues pendant la durée de la procédure de règlement des effets de la dissolution (al. 1, 1rephrase ; par analogie aux mesures de protection de l’union conjugale pendant la procédure de divorce164). Le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 1, 2ephrase). Les mesures prennent fin au plus tard lorsque le tribunal rend un jugement définitif sur les effets de la dissolution ou lorsque la procédure de règlement des effets de la dissolution se solde d’une autre manière, notamment par une convention.
L’éventuelle obligation d’entretien du partenaire après la séparation (art. 16, al. 2, let.
a) prend fin dès la dissolution. L’al. 2 prévoit que les mesures d’organisation de la vie séparée deviennent caduques, y compris en ce qui concerne le logement de la famille et les enfants, si aucun des partenaires n’a introduit une action en règlement des effets de la dissolution dans le délai de six mois prévu à l’art. 307d, al. 1. Le logement de la famille ne peut alors plus faire l’objet d’une action en justice. Quant au règlement des questions relatives aux enfants, les parents sont libres de saisir l’autorité. Les parents ont alors les mêmes droits et obligations que ceux qui n’ont conclu ni mariage ni PACS.
Art. 307f Jonction et renvoi lorsque l’action en règlement de la vie séparée est
pendante
Cette disposition règle la relation entre la procédure de règlement des effets de la dissolution et une procédure pendante de règlement de la vie séparée. Si une telle procédure est pendante au moment de l’ouverture de l’action visée à l’art. 307d, le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution doit joindre les deux actions (al. 1). Cette disposition vise à tenir compte du fait que, dans le cadre du PACS, il ne s’écoule parfois qu’un court laps de temps entre l’ouverture de la procédure de règlement de la vie séparée et l’action en règlement des effets de la dissolution, car les partenaires peuvent intenter cette dernière dès la dissolution du PACS. La jonction des actions permet de statuer efficacement sur toutes les demandes en une seule procédure. Elle permet également d’éviter les procédures parallèles et les décisions contradictoires.
Le tribunal peut procéder directement à la jonction des deux actions si elles sont pendantes devant le même tribunal. Si l’action en règlement de la vie séparée est pendante devant un autre tribunal, elle est renvoyée devant le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution (al. 2). Celui-ci joint ensuite les actions et notifie
164 Voir à ce sujet l’ATF 148 III 95, consid. 4.2 et les références citées ; Daniel Bähler, BSK ZPO, N 10 ad art. 276 CPC.