Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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5.2.4 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 95a Créances contre le conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire
lié par un PACS
Dans la LP, les partenaires liés par un PACS doivent bénéficier des mêmes privilèges d’exécution que les époux. L’art. 95a LP dispose que les créances du débiteur contre son conjoint ne sont saisies qu’en cas d’insuffisance des biens du poursuivi. Cette norme est complétée afin qu’elle s’applique également aux créances entre partenaires liés par un PACS.
Art. 111, al. 1, ch. 1, et al. 2, 1rephrase
Les privilèges de participation à la saisie sont adaptés. Les partenaires liés par un PACS doivent également être mis sur un pied d’égalité avec les époux à cet égard.
L’art. 111, al. 1, ch. 1, LP dispose que le conjoint du débiteur peut participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie. Cette disposition doit également s’appliquer à la personne liée au débiteur par un PACS. L’al. 1, ch. 1, est complété en conséquence. Il convient également de modifier la première phrase de l’al. 2 qui, par analogie au mariage, précise que la personne liée par un PACS ne peut exercer son droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du PACS ou dans l’année qui a suivi sa dissolution.
5.2.5 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
Art. 32, al. 4
L’avant-projet prévoit que l’office de l’état civil enregistre le PACS conclu conformément à cette loi (art. 6, al. 2, AP-LPACS). Eu égard à l’inscription d’un équivalent étranger au PACS, l’application de l’art. 32 LDIP est prévue par analogie au droit matrimonial. L’avant-projet prévoit à cet effet un nouvel art. 32, al. 4, qui rend les actuels al. 1 à 3 applicables par analogie.
L’application par analogie de l’art. 32, al. 1, LDIP signifie que la conclusion ou la dissolution d’un équivalent étranger au PACS (désigné sous le nom de « partenariat formel de vie commune ») à l’étranger doit être transcrite dans le registre suisse de l’état civil, pour autant que les conditions fixées par l’OEC soient remplies (en particulier lorsque des ressortissants suisses sont concernés). Il y aura donc des partenariats conclus à l’étranger qui ne seront pas inscrits dans le registre de l’état civil suisse, même si les partenaires élisent par la suite domicile en Suisse. Si aucun ressortissant suisse n’est concerné et s’il n’y a aucun fait d’état civil en Suisse (p. ex. la naissance d’un enfant ou le décès d’un partenaire), il n’y a pas d’inscription. Cela ne change rien à la reconnaissance du partenariat (voir l’art. 65d, al. 2, AP-LDIP), car l’inscription dans le registre de l’état civil est seulement de nature déclarative.
L’art. 32, al. 2, LDIP renvoie aux dispositions sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 25 à 27 LDIP) qui, en vertu de l’art. 31, s’appliquent par analogie aux