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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, ainsi que les identifiants de lot « BBNJ » normalisés correspondants, qui font l’objet d’une utilisation par des personnes physiques ou mo- rales relevant de leur juridiction soient déposés dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés soit au niveau national ou inter- national, au plus tard trois ans après le début de cette utilisation ou dès qu’ils sont disponibles, en tenant compte de la pratique internationale existante.
4. L’accès aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridic- tion nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources géné- tiques marines déposées dans les référentiels de données et les bases de données rele- vant de la juridiction d’une Partie peut être subordonné aux conditions raisonnables énumérées ci-après :
a) La nécessité de préserver l’intégrité physique des ressources génétiques ma- rines ;
b) Le caractère raisonnable des coûts liés à la gestion de la banque de gènes, du référentiel de données biologiques ou de la base de données dans lesquels l’échantillon, les données ou les informations sont conservés ;
c) Le caractère raisonnable des coûts liés à la mise à disposition de ressources génétiques marines, aux données ou aux informations ;
d) D’autres conditions raisonnables compatibles avec les objectifs du présent Accord ;
et possibilité pouvant être donnée aux chercheurs et aux institutions de re- cherche des États en développement de bénéficier de cet accès à des condi- tions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et pré- férentielles.
5. Les avantages monétaires découlant de l’utilisation de ressources génétiques ma- rines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de sé- quençage numérique sur ces ressources génétiques marines, y compris la commercia- lisation, sont partagés de manière juste et équitable, par l’intermédiaire du mécanisme de financement créé à l’article 52, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
6. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties développées versent des contributions annuelles au fonds spécial visé à l’article 52. Le taux de contribution d’une Partie est égal à 50 pour cent de la contribution de celle-ci au budget adopté par la Conférence des Parties au titre de l’alinéa e) du paragraphe 6 de l’article 47. Un tel paiement doit être maintenu jusqu’à ce que la Conférence des Parties prenne une dé- cision en vertu du paragraphe 7 ci-dessous.
7. La Conférence des Parties décide des modalités du partage des avantages moné- taires découlant de l’utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15. Si tous les moyens