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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
de parvenir à un consensus ont été épuisés, une décision est prise à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Les fonds sont versés par l’intermédiaire du fonds spécial créé à l’article 52. Les modalités peuvent inclure les suivantes :
a) Des paiements par étapes ;
b) Des paiements ou des contributions liés à la commercialisation de produits, y compris le versement d’un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces pro- duits ;
c) Des droits progressifs, acquittés périodiquement, dont le montant serait fonc- tion d’un ensemble divers d’indicateurs mesurant le niveau global des activi- tés d’une Partie ;
d) D’autres modalités, fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l’accès et le partage des avantages.
8. Au moment où la Conférence des Parties adopte les modalités, toute Partie peut déclarer que celles-ci ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans afin de pouvoir en préparer la mise en œuvre. La Partie qui fait une telle déclaration continue de faire les versements prévus au paragraphe 6 cidessus jusqu’à ce que les nouvelles modalités prennent effet.
9. Lorsqu’elle fixe les modalités du partage des avantages monétaires découlant de l’utilisation d’informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale visées au paragraphe 7 ci-dessus, la Conférence des Parties tient compte des recommandations du comité sur l’accès et le partage des avantages, sachant que ces modalités devraient être complé- mentaires des autres instruments relatifs à l’accès et au partage des avantages et pou- voir y être adaptées.
10. En tenant compte des recommandations du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15, la Conférence des Parties examine et évalue tous les deux ans les avantages monétaires découlant de l’utilisation de ressources génétiques ma- rines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d’informations de séquen- çage numérique sur ces ressources génétiques marines. Le premier de ces examens aura lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. L’examen porte notamment sur les contributions annuelles visées au paragraphe 6 ci-dessus.
11. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique gé- nérale, selon qu’il convient, qui sont nécessaires pour garantir que les avantages dé- coulant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui sont menées par des personnes physiques ou mo- rales relevant de leur juridiction sont partagés conformément au présent Accord.
Art. 15 Comité sur l'accès et le partage des avantages
1. Il est créé un comité sur l’accès et le partage des avantages. Ce comité doit per- mettre notamment d’établir des lignes directrices pour le partage des avantages