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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

c) Protéger, préserver, restaurer et maintenir la diversité biologique et les éco- systèmes, notamment en vue d’améliorer leur productivité et leur santé et de renforcer la résilience aux facteurs de stress, y compris ceux liés aux change- ments climatiques, à l’acidification de l’océan et à la pollution marine ;

d) Concourir à la sécurité alimentaire et à d’autres objectifs socioéconomiques, y compris la protection des valeurs culturelles ;

e) Aider les États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermé- diaire, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, à élaborer, mettre en œuvre, surveiller, gérer et faire respecter les outils de gestion par zone, y compris les aires ma- rines protégées.

Art. 18 Zone d'application

La création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, ne porte sur aucune zone relevant de la juridiction nationale et ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction, y compris à l’occasion d’un différend en la matière. La Conférence des Parties n’examine pas les propositions de création de tels outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et de telles propositions ne doivent en au- cun cas être interprétées comme valant reconnaissance ou non d’une quelconque re- vendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction.

Art. 19 Propositions

1. Les propositions de création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, sous le régime de la présente partie sont soumises au secrétariat par les Parties agissant individuellement ou collectivement.

2. Les Parties collaborent avec les parties prenantes concernées, dont les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les commu- nautés locales, à l’élaboration des propositions, conformément à la présente partie, et les consultent, selon qu’il convient.

3. Les propositions sont formulées à partir des meilleures connaissances et informa- tions scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances tra- ditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, compte tenu de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique.

4. Les propositions visant une aire déterminée doivent comporter les principaux élé- ments suivants :