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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
ration et en coordination avec lesdits instruments et cadres juridiques et lesdits organes ;
c) Peut, lorsque les mesures proposées relèvent de la compétence d’autres or- ganes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels, formuler à l’inten- tion des Parties au présent Accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir l’adoption de mesures pertinentes dans le cadre des ins- truments, cadres et organes en question, conformément à leurs mandats res- pectifs.
2. Lorsqu’elle prend des décisions en vertu du présent article, la Conférence des Par- ties respecte les compétences des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et ne leur porte pas atteinte.
3. La Conférence des Parties prend des dispositions pour organiser des consultations régulières afin de renforcer la coopération et la coordination avec et entre les instru- ments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régio- naux et sectoriels pertinents en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y com- pris les aires marines protégées, ainsi que la coordination en ce qui concerne les mesures connexes adoptées en vertu de ces instruments et cadres et par ces organes.
4. Lorsque la réalisation des objectifs et la mise en œuvre de la présente partie l’exigent, dans le but de renforcer la coopération et la coordination internationales aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties peut envi- sager et, sous réserve des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, décider, selon qu’il convient, de créer un mécanisme concernant les outils de gestion par zone existants, y compris les aires marines protégées, adoptés dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels per- tinents.
5. Les décisions et les recommandations adoptées par la Conférence des Parties conformément à la présente partie ne doivent pas porter atteinte à l’efficacité des me- sures adoptées à l’égard des zones relevant de la juridiction nationale et tiennent dû- ment compte des droits et des obligations de tous les États, conformément à la Convention. Dès lors que les mesures proposées au titre de la présente partie affecte- raient, ou seraient raisonnablement susceptibles d’affecter, les eaux surjacentes et les sous-sols des fonds marins sur lesquels un État côtier exerce des droits souverains conformément à la Convention, ces mesures doivent dûment tenir compte des droits souverains de cet État côtier. Des consultations sont engagées à cette fin, conformé- ment aux dispositions de la présente partie.
6. Si un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, créé confor- mément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction nationale d’un État côtier, il cesse immédiatement d’être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. Il reste en vigueur pour ce qui est de la partie qui demeure dans la zone ne relevant pas de la juridiction nationale jusqu’à ce que la Conférence des Parties examine la question à sa réunion suivante et décide s’il