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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
y a lieu de modifier ou d’abroger l’outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée.
7. Lors de la création ou de la modification de la compétence d’un instrument ou d’un cadre juridique pertinent ou d’un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ou les mesures connexes adoptés par la Conférence des Parties au titre de la présente partie et qui relèvent par la suite, en tout ou en partie, de la compétence dudit instrument, cadre ou organe restent en vigueur jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait exa- miné et décidé, en coopération et en coordination étroites avec cet instrument, ce cadre ou cet organe s’il y a lieu, selon le cas, de les maintenir, de les modifier ou de les supprimer.
Art. 23 Prise de décision
1. En principe, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises par consensus.
2. En l’absence de consensus, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et vo- tantes, après que la Conférence des Parties a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés.
3. Les décisions prises au titre de la présente partie prennent effet 120 jours après la réunion de la Conférence des Parties à laquelle elles ont été prises et lient toutes les Parties.
4. Pendant le délai de 120 jours prévu au paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au secrétariat, formuler une objection à l’égard d’une décision prise en application de la présente partie, auquel cas cette décision n’est pas contrai- gnante pour la Partie en question. Une objection à une décision peut être retirée à tout moment par notification écrite au secrétariat, auquel cas la décision devient contrai- gnante pour cette Partie dans les 90 jours suivant la date de la notification de retrait.
5. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus en communique les motifs par écrit au secrétariat lorsqu’elle la lui présente. L’objec- tion est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants :
a) La décision est incompatible avec le présent Accord ou les droits et obliga- tions de la Partie qui fait objection conformément à la Convention ;
b) La décision constitue une discrimination injustifiable, de forme ou de fait, contre la Partie qui fait objection ;
c) La Partie ne peut, en pratique, se conformer à la décision au moment où elle y fait objection après avoir fait tous les efforts raisonnables à cet effet.
6. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus adopte, autant que faire se peut, d’autres mesures ou approches ayant un effet équiva- lant à la décision à laquelle elle a fait objection et n’adopte aucune mesure ni n’ac-