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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Art. 26 Suivi et examen

1. Les Parties, individuellement ou collectivement, font rapport à la Conférence des Parties sur la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, et des mesures connexes. Leurs rapports, ainsi que les informations et les examens visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, respectivement, sont rendus publics par le secrétariat.

2. Les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents sont invités à fournir des informations à la Conférence des Parties concernant la mise en œuvre des mesures qu’ils ont adoptées pour atteindre les objectifs des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie.

3. Les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, ainsi que les mesures connexes, font l’objet d’un suivi et d’un examen périodique par l’Organe scientifique et technique, qui tient compte des rap- ports et des informations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, respectivement.

4. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, l’Organe scientifique et technique évalue l’efficacité des outils de gestion par zone, y compris des aires ma- rines protégées, créés au titre de la présente partie, y compris des mesures connexes, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs, et formule des avis et des recommandations à l’intention de la Conférence des Parties.

5. À l’issue de cet examen, la Conférence des Parties prend des décisions ou formule des recommandations, en tant que de besoin, sur l’opportunité de modifier, de proro- ger ou d’abroger les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et toute mesure connexe, qu’elle a adoptés, en s’appuyant sur les meilleures connais- sances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des commu- nautés locales, en tenant compte de l’approche de précaution et d’une approche éco- systémique.

Partie 4: Évaluations d'impact sur l'environnement

Art. 27 Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont les suivants :

a) Mettre en œuvre les dispositions de la Convention relatives aux évaluations d’impact sur l’environnement dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, par l’établissement de procédures, de seuils et d’autres critères que les Parties doivent appliquer pour réaliser ces études et rendre compte de leurs résultats ;