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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

complit aucun acte susceptible de porter atteinte à l’efficacité de cette décision, à moins que de telles mesures ou de tels actes ne soient essentiels à l’exercice des droits que lui confère la Convention ou à l’accomplissement des obligations que celle-ci lui impose.

7. La Partie qui formule une objection rend compte à la Conférence des Parties, à la réunion ordinaire qui suit la notification prévue au paragraphe 4 ci-dessus, et périodi- quement par la suite, de l’application du paragraphe 6 ci-dessus, aux fins du suivi et de l’examen prévus à l’article 26.

8. Une objection à une décision faite en application du paragraphe 4 ci-dessus ne peut être renouvelée que si la Partie qui l’a formulée l’estime toujours nécessaire, tous les trois ans après la prise d’effet de la décision, par notification écrite au secrétariat. Cette notification rappelle les motifs qui avaient présidé à l’objection initiale.

9. Si aucune notification de renouvellement n’est reçue au titre du paragraphe 8 cidessus, l’objection est réputée automatiquement retirée et la décision devient contrai- gnante pour la Partie concernée 120 jours après le retrait automatique de l’objection. Le secrétariat notifie le retrait automatique de l’objection à la Partie 60 jours avant la date de ce retrait.

10. Les décisions de la Conférence des Parties adoptées au titre de la présente partie, et les objections dont elles font l’objet, sont rendues publiques par le secrétariat et communiquées à tous les États et à tous les instruments et cadres juridiques pertinents, et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

Art. 24 Mesures d'urgence

1. La Conférence des Parties décide d’adopter, s’il y a lieu, des mesures à appliquer d’urgence dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale lorsqu’un phéno- mène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé, ou est susceptible de cau- ser, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine de ces zones, pour prévenir l’aggravation desdits dommages.

2. Les mesures adoptées au titre du présent article ne sont réputées nécessaires que si, après consultation avec les instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents, les dommages graves ou irréversibles ne peuvent être maîtrisés en temps utile par l’application des autres articles du présent Accord ou par un instrument ou un cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent.

3. Les mesures adoptées d’urgence sont fondées sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communau- tés locales, et tiennent compte de l’approche de précaution. Ces mesures peuvent être proposées par les Parties ou recommandées par l’Organe scientifique et technique, et peuvent être adoptées entre les réunions. Ces mesures sont temporaires et doivent être réexaminées pour décision lors de la réunion de la Conférence des Parties suivant leur adoption.